‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 535 sur 1385 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

788. Le tribunal pourra, à toute époque, sur la proposition du juge-commissaire , ou sur la requête motivée d’un ou de plusieurs créanciers, révoquer les curateurs ou l’un d’eux , et les remplacer par d’autres.

Il peut aussi adjoindre aux curateurs déjà nommés un ou plusieurs autres créanciers.

Dans la dernière assemblée pour la vérification des créances, lejuge-commissaire con- | sultera expressément les créanciers sur le rempîacement des curateurs nommes, et sur l’adjoncfion d’autres ‘ curateurs.

; 789. Comme 455 , § i er ,et

| 466 , C. Fr.

790. Dans tous les cas où j la présence du débiteur in- ; carcéré, ou gardé hors de la

prison, sera nécessaire pour | une opération déterminée,

; concernant la masse, ii devra, sur l’ordre du juge-commissaire, être extrait de la prison, ou du lieu gù il est gardé.

Le juge-commissaire prendra les mesures nécessaires pour prévenir l’évasion du débiteur.

791. Le jugement déclaratif de la faillite sera exécuté sans délai, nonobstant appel ou opposition (457, O. Fr.)

Si la déclaration de faillite a été prononcée contradictoirement, le failli pourra interjeter appel dans les quinze jours de l’insertion de l’extrait du jugement dans les journaux (art. 793). Si le jugement est par défaut , il pourra former opposition dans le même délai, et ensuite appel dans les quinze jours de la signification.

Les créanciers, dont la requête tendant à la déclaration de faillite est rejetée, ont quinze jours pour interjeter appel.

Tout créancier peut former opposition à la déclaration de faillite dans les trente jours, à partir de l’insertion dans les journaux du juge-

CODE PORTUGAIS

1186. Le failli peut p ropû serun concordat, qtfjf d ?

sera au greffe du tribunal de commerce ayant 1’expiration delà moitié du délai S xé ° lart. 1184: il y joindra^

balance et la liste de tous se .

créanciers.

1187. L’assemblée decréanciers est présidée par l e juge-commissaire, en préf e “ c ?„ du s y«dic provisoire; le failli peut également y as sister, soit en personne, soit par son fondé de pouvoirs.

1188. Le

juge-commissaire

fait donner lecture a rassemblée de la liste des créanciers dressee par le syndic, et sur laquelle seront inscrits les noms des créanciers nouveaux.

Cette liste doit contenir les noms et domiciles des créanciers, le montant et la nature des dettes ; elle est close et signée par le juge-commissaire, qui en donnera connaissance dans le procès-verbal de la séance.

1189. Les créanciers non contestés seront admis. Le juge-commissaire fera statuer l’assemblée sur le concordat présenté par le failli ( 5 o 6 , C. Fr.).

1190. Si dans l’assemblée il s’élève, pour l’admission (les créances , des contestations sur lesquelles le juge-commissaire ne puisse concilier les parties, il en sera fait mention sur le procès-verbal , et

s parties seront renvoyées devant le tribunal à un jour désigné.

1 191. Le syndic provisoire est obligé d’intervenir dans toutes les contestations qui concernent la conservation des droits de la masse. Le tribunal décide tous les différends , et , autant qu il est possible , il les coœpren dans une seule et mêmesen-

j 192. Lorsque cette sentence est passée en force de choseju*

aée. le juge-commissane or

donne, à un jour fixé, une nouvelle réunion des crear ?

ciers pour délibérer »nr e concordat et former un con trat d’union. Le syndic eia

la convocation conformement

à l’art. 11 85 .

ii 9 3. Le juge-commissaire, dans cette assemblée, donn lecture de la liste des crean ciers, dressée dans les terme»

de l’art. 1188 et régularise.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

{Des Failli tes.)

CODE DE WURTE 31 RERG.

syndic tous les objets qu’ils auront reçus pour le failli.

ïo 45 . Le syndic doit être préférablement choisi parmi les créanciers de la faillite , et peut être pris parmi les juges du tribunal. Le reste comme 788, C. Holl.

1046. Le juge commissaire entendra les créanciers dans toutes leurs réclamations, lors de la première réunion.

1047. Le syndic est tenu de se conformer aux prescriptions du juge commissaire , jusqu’à ce ane l’union des créanciers ait eu lieu.

1048. L’apposition des scellés, ou la saisie doit être effectuée par l’autorité locale, ou par un notaire du district et, s’il est possible, par un membre du conseil municipal, en présence du syndic et du failli. Les objets nécessaires à l’entretien du failli et de sa famille seront laissés à sa disposition. Le procès-verbal de cette opération sera transmis au tribunal ( 474 ? G. Fr..

loi i 838 ).

1049* Dans le cas de faillite d’une société, les scellés et la saisie seront opérés non-seulement au siège de la société, mais encore au domicile de tous les associés.

1 o 5 o. Comme 796, C. Holl.

Il est ajouté : Si aucun syndic n’était encore nommé, le procès-verbal sera envoyé sans retard au tribunal.

10 5 1. Comme 47 1 5 premier % , G. Fr. loi i 838 . Il est ajouté: Ce procès-verbal sera signé par le failli et par la personne nommée par le tribunal.

10 52 . Comme 797, C. Holl.

Il est ajouté : Après la nomination des syndics définitifs, le failli pourra être autorisé à continuer la gestion de ses affaires.

10 53 . L’inventaire sera dressé par un notaire et deux membres du conseil communal, assistés au besoin d’experts, et en présence du syndic , du failli et de sa femme.

Avant et pendant l’inventaire, le syndic pourra déférer au failli et à sa femme le serment sur l’exactitude de l’inventaire.

io 54 * Les effets ou marchandises qui sont entre les mains d un commissionnaire, ou ailleurs, seront évalués

CODE HONGROIS

38 . Les marchandises de commission, ou les autres objets sur lesquels on a formé opposition, qui n’appartiendraient pas évidemment au failli, seront restitués aux propriétaires , pourvu qu’ils en fassent la demande judiciaire avant l’assemblée des créanciers ; ils doivent en conséquence:

1 0 Désigner exactement l’objet réclamé, de manière à éviter toute confusion;

2° Etablir que cet objet s’es* trouvé dans les biens du failli à l’époque de l’inventaire ;

3 e Et qu’il en est îe propriétaire;

4 ° Indiquer comment il est entré dans la possession du failli.

39. Il en est de même des apports de la femme du failli qui se retrouveront en nature, y compris aussi les créances qui lui auraient été cédées par des tiers, à titre d’apport.

4 0. La femme du failli peut aussi reprendre les meubles exclusivement destinés à elle ou à ses enfants, tels que vêtements, linges, lits, etc., et les objets marqués à son nom ou à celui de ses enfants.

Toutes les autres créances seront soumisesà la collocation.

4 1 . En cas de faillite de la femme, e mari peut, outre les objets énoncés dans l’article précédent , reprendre comme lui appartenant tout le mobilier du ménage.

42. Ne seront pas compris dans l’inventaire de la faillite , si le failli est ouvrier, les instruments qui sont nécessaires à son existence ; le tribunal en ordonnera la restitution sur sa demande.

43 . Celui qui vivait en commun avec le failli peut retirer les choses servant exclusivement à son usage, si elles se retrouvent en nature, et la moitié du prix de celles qu’il possédait en commun avec lui.

44 - Dans le cas des articles précédents, le tribunal saisi d’une demande doit en donner avis immédiatement à l’administrateur, au représentant de la masse, et aux créanciers domiciliés dans sa circonscription. Si la demande est fondée, il ordonnera la restitution de l’objet, ou son prix , dans le cas où il aurait été vendu comme su-

COBE PRUSSIEN.

tirées sur le failli ne doivent pas être acceptées par la masse ; le protêt des effets à la requête du débiteur profite aux créanciers.

4 i à 43 . Le failli ne peut renoncer à aucun droit qui lui est échu, après l’ouverture de la faillite , contre la volonté des créanciers. S’il est échu auparavant, ii profite à la masse.

Si les biens de la succession échue sont insuffisants penr payer les dettes, le curateur de la masse y renoncera.

S’il reste un excédant, cet excédant forme une nouvelle masse sur laquelle les créanciers de la succession et les nouveaux créanciers du failli, depuis l’ouverture de la faillite , ou ceux qui n’ont pas figuré dans la falliîe peuvent exercer leur recours.

Si cet excédant est insuffisant , il doit y avoir un concours spécial, dans lequel les créanciers du décédé seront désintéressés par ordre de priorité.

.Toutes les dispositions prises par le débieur, avant sa faillite et celles comprises aux art. 35 à 4 l ? sont valables, quand même il aurait été à cette epeque au dessous de ses affaires.

44 - Le débiteur peut faire des paiements à un créancier qui connaîtrait même son insolvabilité , lui consigner et déposer des objets au lieu du solde de son compte ; et lui donner des garanties.

45 . La validité de semblables dispositions n’est point admise, si elles ont lieu à l’époque de la demande en déclaration de faillite (art. 2 1).

Le créancier qui les a connues et auquel la prestation de serment est interdite , ne peut faire aucun acte au préjudice des autres créanciers.

De même si pendant la demande en déclaration de faillite , une protestation a été faite snr les biens du débiteur (art. 20), tous les actes fail par lui aveclin seul créancier sur le registre hypothécaire ne peuvent nuire aux autres créanciers ( 447 ? G- Fr. loi i 838 ).

46 . Si le créancier a reçu du debiteur une somme plus forte que celle qui lui revenait. les autres créanciers

CODE RUSSE

sommes peu élevées , telles que 2,000 roubles et au-des- I sous ; dans ce cas ils n ont * besoin que d’adresser les piè- ! ces à l’appui.

1 4 0 3 . La police met saisie- ! arrêt sur les meubles du débiteur dans son domicile le jour ou le lendemain du jour de l’ouverture de la faillite, et dans les autres lieux, le jour où elle a été rendue publique

( 449 et 45 o , C. Fr).

1404. Dans les villes où il existe des tribunaux de commerce , un administrateur choisi parmi les individus inscrits sur la liste est désigné pour administrer ses affaires ( 43 g, C. Fr.).

Si les affaires sont importantes, i! en est nommé deux.

Un gi'and nombre d’affaires peuvent être confiées à un seul ; là où il n’existe point de tribunal de commerce , ces administrateurs sont désignés par l’autorité municipale, qui choisit à cet effet un ou deux de ses membres ( 454 ?

3 4 o 5 . Les parents du failli ne sont point admis à exercer les fonctions d’administrateurs.

1406. Le tribunal assigne les créanciers qui habitent la même ville, dans un délai qui ne peut excéder trois jours après l’ouverture de la faillite, pour dresser l’inventaire des biens et l’évaluation approximative des dettes (476 et 479, C. Fr.).

1407. Le délai expiré, en présence des créanciers, et si ceux-ci ne comparaissent pas en présence des administrateurs assermentés , le failli affirme devant le tribunal la sincérité de l’inventaire de ses biens et de l’état de ses dettes. Après ce serment , le tribunal le décharge de toute obligation et même d’une fraude antérieure au serment s’il en avait fait l’aveu. Mais si , après le serment prêté , la fraude est decouverte, il est réputé en état de banqueroute frauduleuse (5g3, C. Fr.).

1 408. Si, avant de prêter îe serment , îe débiteur déclare qu'il ne connaît pas bien précisément l'état de ses affaires, ou que ne se les rappelant pas, il s’en rapporte à ses commis, le tribunal cite devant lui ces commis qui doivent prêter serment.

Mexique et Amérique du Sud.

s’en approprier ultérieurement le montant, leur complice sera tenu d’en opérer la restitution à la masse entre les mains des commissaires, et sera condamné, en outre, à une amende égale au prix de l’objet soustrait au profit de la masse. Le failli sera criminellement poursuivi comme banqueroutier frauduleux.

26. Tout débiteur du failli, lors de la déclaration de la faillite, est tenu de ne pas le payer, et de ne lui remettre aucune valeur à son ordre ; il n’effectuera cette remise qu’entre les mains des commissaires, sous peine de payer une seconde fois.

27. Lorsque les créanciers justifient avoir dans la maison du failli des actes, lettres de change , effets , billets à ordre , des meubles, ou des marchandises existantsen nature, reçues par le failli en commission ou en dépôt, le drieur et les consuls en ordonneront la remise, dans l’état où ils se trouvent , à leur propriétaire légitime ou à leurs i représentants , à la charge d’en payer les frais et les avances faits par le failli (576, C. Fr., loi i 838 ).

28. Si le failli a reçu des marchandises en commission j sans en avoir payé la valeur, :

îe commettant aïe droit dej revendiquer le prix encore dû, | quoique ie failli ait été garant | de l’acheteur. Lorsque des let- j très de change ont été souscri- j tes pour le prix des objets ven- j dus, le commettant se les fera j remettre, si elles sont en la i possession du failli; mais s’il j les a négociées, le commet- j tant ne peut les réclamer, et 1 n’aura droit sur la masse que j comme un créancier ordinaire (art. 24)*

29. Si l’acheteur et îe commissionnaire garant, ou du * croire ( el credere ) , sont tom- \ bés tous les deux en faillite , j le commettant n’aura de poursuites à exercer que contre l’un d’eux seulement. .

Il doit faire son choix dans :

les huit jours , à partir de ; l’éooque où il est tenu de se ; porter créancier. S’il choisit i le commissionnaire, celui-ci aura le droit de produire à la masse ses titres contre l’acheteur pour être colloqué:

comme créancier.

(Des Faillites .)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS (Loi 1S58).

maison d’arrêt pour dette, ou ia garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite (Co.

4 61. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire (Co. 687, 592).

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