‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 536 sur 1385 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la nomination et du remplacement des syndics provisoires .

462 (1). Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires (Co. 583 , 463 , Siq).

(2) Le juge - commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n’excèdera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l’état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procèsverbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal (Co. 492, 529, 536 ).

( 3 ) Sur le vu de ce procèsverbal et de l’état des créanciers présumés , et sur le rapport dujuge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics ou continuera les premiers dans leurs fonctions ( Co. 383 ).

( 4 ) Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce , dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés ( Co. 464 ? 467 ?

CODE FRANÇAIS; Code! 807).

CODE ESPAGNOL

473. Dans tous les cas où le bilan n’aurait pas été rédigé, soit par le failli , soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan , au moyen des livres et papiers du failli , et au moyen des informations et renseignements qu’ils pourront se procurer auprès de la femme du failli , de ses enfants, de ses commis et autres employés.

474- Ce juge-commissaire pourra aussi, soit d’office, soit sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers , ou même de l’agent, interroger les individus désignés dans l’article précédent, à l’exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

4 7 5 . Si le failli vient à décéder après l’ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agents procéderont.

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