CHAPITRE VI
Des syndics provisoires.
Section i. — De la nomination
des syndics provisoires.
47c. Dès que le bilan aura été remis par les agents au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers , qui sera remise au tri bunal de commerce , et il les fera convoquer par lettres, affiches, et insertions dans les journaux.
477. Même avant la confection du bilan , le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l’exigence des cas.
478. Les créanciers susdits se réuniront , en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.
479 - Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli , encourra les peines portées
io 3 ô. Sont nuis tous actes de propriété et d’administration faits par le failli sur une partie quelconque de ses biens, quelle qu’en soit l’espèce , postérieurement à la déclaration de faillite, ainsi que ceux qu’il aurait faits depuis l’époque à laquelle ont été reportés les effets de cette déclaration ( 445 ,C.jPr.).
1037. Dans les dispositions des deux articles précédents, sont compris les biens que pourrait recevoir le failli à un titre quelconque, jusqu’à la cessation de la faillite, par le paiement de ses créanciers, ou par convention avec eux.
10 38 . Comme 446 ? C. Fr.
Seulement quinze jours, au lieu de dix , pour la nullité des paiements anticipés.
1039. Sont réputés frauduleux , et ne peuvent avoir aucun effet en ce qui concerne les créanciers du failli, les contrats passés par lui dans les trente jours qui ont précédé sa faillite, lorsqu’ils sont de l’une des espèces suivantes :
i° Toutes les aliénations de biens immeuble^ faites à titre gratuit ;
2 0 Les constitutions dotales faites aux enfants du failli sur ses biens ;
3 ° Les cessions et transports de biens immeubles faits en paiement de dettes non échues au temps de la déclaration de faillite;
4 ° Les hypothèques conventionnelles établies pour obligations d’une date antérieure, qui n’avaient pas cette qualité, ou pour des prêts de deniers ou marchandises dont la remise n’aurait pas eu lieu au temps où l’obligation aurait été contractée devant i’escribano et les témoins qui y sont intervenus (443 et 444?