‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 539 sur 1385 · Comme 462 et 453 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 462 et 453 , C. Fr

796. Les curateurs pourront, au moment de l’apposition des scellés ou après, requérir îa remise entre leurs mains des effets de portefeuille appartenant à la masse, et qui sont à courte échéance, ou qui doivent être présentés à l’acceptation.

Le juge du canton fera sur son procès-verbal mention de cette remise, avec description des objets ( 463 , C. Fr.).

797 * Sur le rapport du juge-commissaire , et après avoir entendu les curateurs,

CODE PORTUGAIS

par suite du jugement pt0

sr ies — C;

Si, plus tard, il se

sente des créanciers inconnu;

et dont les créances ne sont pas contestées ils s ‘ compas sur la liste et

le droitde délibérer, sans nom

voir contester cependant le* creances antérieurement admises ; SI leurs titres sont contestes, ils ne pourront pa s délibérer, mais ils auront le droit de les faire valoir en justice ; ils profiteront du concordat et toucheront les dividendes attribués aux créanciers.

1194. Comme 841, C. Holl.

1 195. Comme 520 , C. Fr.

Il est ajouté : A moins qu’ils ne renoncent à leurs droits de préférence.

1 196. Comme 522 , G. Fr.

1197. Les créanciers opposants au concordat sont tenus de faire signifier leurs oppositions au syndic et au failli dans ies huit jours pour tout délai ( 523 , C. Fr.), sans que, passé ce délai, aucune preuve puisse être admise.

Les oppositions peuvent, entre autres, avoir pour objet de prouver que l’actif de la faillite excède de beaucoup les sommes accordées aux créanciers par le concordat.

1198 et 1199. Le concordat sera homologué par le tribunal, dans les huit jours du jugement sur les oppositions ; l’homologation le rendra obligatoire pour tous ies créanciers , qui ne sont ni privilégiés ni hypothécaires

(524, C. Fr.).

1 200. Le tribunal de faillite peut, même d’office, refuser l’homologation du concordat pour cause d’inconduite ou de fraude; dans ce cas, le f< iX sera traduit devant les tri u

naux criminels, avec le» preu

ves à l’appui ( 526 , C. Ir.j.

1201. Comme 525 , G. Fr.

1202. Si le concordat n est pas accordé , les créancier»

assemblés formeront , a »a majorité individuelle des vo tes , un contrat d’union, e nommeront un ou plusieurs administrateurs chargés e liquider îa masse, et auxque le syndic provisoire devra rendre compte de sa gestio

en présence du juge-commissaire (527, C. Fr.). .

1203 . Les créanciers qui»

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Faillites .)

CODE DE WURTEMBERG

selon leur valeur, d’après les livres et papiers du failli (art.

1 5 o 3 ). (1079, C. Lsp.).

io 55 . Le tribunal pourra enjoindre au notaire de s’en tenir à la description détaillée des biens et à l’état des créances du failli. Le syndic , de concert avec le failli, formera le bilan en déterminant îa valeur commerciale des objets, et en s’attachant aux profits, aux pertes et au relevé de îa dépense.

1 o 56 . Si le failli a fait son bilan avant le jugement déclaratif de la faillite, il le remettra dans les vingt-quatre heures après la signification.

ioS’j. Comme les deux premiers g 80 5 , C. Holl.; le troisième § est supprimé.

io 58 . Les commis et domestiques peuvent être obligés de prêter serment, dans le cas où ils auraient pris part à une affaire particulière. S’il s’agit d’une société de commerce , le commis sera tenu de dresser le bilan de la faillite.

io 5 g. Comme 1081, C. Esp.

1060. Comme 8c 6 et 807, C. Holl. (471,0. Fr. loi 1 838 ).

1061. Comme 808, G. Holl.

Le I er § n est pas reproduit.

1062. Comme 470, G. Fr., loi i 838 .

10 63 . Comme 496, C. Fr.

1 064. Commet 1 1 , C. Holl.

10 65 . Toute contestation dirigée contre la faillite ne pourra être intentée que contre le syndic, et celui-ci ne pourra agir qu’assisté du jugecommissaire. En cas d’opinions différentes il en sera référé au tribunal.

Lorsque les syndics définitifs auront été nommés, ils se conformeront à la décision des créanciers.

1066. Le juge-commissaire, le syndic et le notaire sont tenus de donner avis au tribunal, dans le plus court délai , des faits de banqueroute simple ou frauduleuse qu’ils auront relevés.

A la fermeture du bilan, le notaire et les experts devront fournir un mémoire sommaire des causes de la faillite.

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