CHAPITRE IV
De l'union des créanciers .
*067- En vertu du jugement déclaratif de faillite
CODE HONGROIS
jet à dépérir; en même temps le demandeur devra donner caution pour la restitution de l’objet ou de son prix, s’il est reconnu qu’il appartient à la masse.
45 . Si cependant les créanciers ne font aucune opposition . l’objet revendiqué sera remis au demandeur sans exiger de caution.
46 . A l’expiration du terme fixé pour la convocation des créancier», chacun d’eux doit comparaître devant le tribunal, lui ou son fondéde pouvoirs , et déposer sa demande écrite en deux doubles , avec ies documents à l’appui, dans le délai de trois jours.
47. Le tribunal sera saisi de toutes les demandes dirigées contre le failli, lors de l’ouverture du concours devant une autre juridiction , au moyen d’une requête adressée par le demandeur dans les trois jours.
Cette demande est faite en deux doubles, dont l’un est remis au tribunal avec toutes ies pièces de la procédure, et l’autre au représentant de la masse; celui-ci pourra intervenir au procès et résister à la demande.
48 . Les procès qui se rattachent à la faillite doivent être intentés contre la masse.
Il n’est pas nécessaire que la désignation du représentant de la masse y soit exprimée, de telle sorte que la nomination d’un nouvel administrateur ou la mort du failli nécessite une nonvelle instance.
49 * Le demandeur doit énoncer le montant de tout ce qui lui revient en principal et accessoires jusqu’au jour de la production, indiquer la collocation qui doit être attribuée à sa créance et requérir un jugement sur le fout.
5 0. Le créancier , qu’un obstacle imprévu empêche de remplir ces formalités dans les trois jours fixés, doit en prévenir immédiatement le tribunal ; le tribunal peut, selon les circonstances, proroger le délai; dans le cas contraire, il sera déchu de sa demande. Le jugement du tribunal est sans appel.
5 1. Les créanciers qui ont comparu, ou leurs fondés de pouvoirs, nomment à la majorité des voix, dans les trois
CODE PRUSSIEN
doivent en établir la preuve.
Appendice 32 1. Les jugements passés en forme de chose jugée, entre le créancier payé et le débiteur, ne peuvent être attaqués par les créanciers, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, ou en cas de collusion ou de fraude.
. 47 - Si le failli a donné un objet en paiement à l’un de ses créanciers avant l’ouverture de la faillite, et que cet objet se trouve encore en nature entre les mains de ce créancier, les autres créanciers ont le droit d’en exiger la restitution à la masse , moyennant le paiement du capital, intérêts et frais.
48. Lorsqu’un débiteur conclut une affaire avec un tiers avant l’ouverture de la faillite, il faut considérer s’il y a donation ou fraude.
4 q. S'il n’y a que don eu acte de générosité, les créanciers pourront , selon les lois , en demander la révocation ( part . 1, tit. 11, art. 1 1 29).
(V. Concordance des Codes civils , paye 01.)
5 o et 5 1 . Sont considérées comme donations révocables:
la renonciation du débiteur à une succession en faveur de ses parents, co-héritiers ou collatéraux, les acquisitions d’emplois héréditaires, paiements d’impôts, timbres et autres charges. Ces donations peuvent être recueillies par ceux-là seuls au profit des quels elles ont été faites.
5 2. Mais ne doit point être assimilée à un acte de générosité la constitution d’une dot ou d’une dotation. Les créanciers ont le droit d’en demander la révocation, d’après les mêmes règles que celles prescrites pour la révocation d’une aliénation faite en vertu d’un contrat à titre onéreux.
53 à 55 . Dans le cas d’aliénation , à titre onéreux, de la part du débiteur envers un tiers, l’acte est annulé; il y a iieu à restitution, si te tiers a connu l’état d’insolvabilité du débiteur, sauf les répétitions j l’entretien strict du failli et de celui-ci. de sa famille. Si le failli a
56 et 57. Il en est de même j été arrêté dès l’ouverture lorsque les objets aliénés par même de la faillite, il reste prile failli , au préjudice des ! sonnier;mais s’il n’existe aucréanciers , sont entre les cnn soupçon de banqueroute mains d’un tiers , à moins frauduleuse, il peut être mis que ses droits ne soient éta en liberté en fournissant cau-
1409. L’administrateur assermenté, en présence d’un préposé de la police, des créanciers et du débiteur, procède à l’inventaire des biens et à l’état du passif (486- 487, C. Fr.).
1 4 10. L’administrateur assermenté et les créanciers pré< sents prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’état contienne la situation exacte de la fortune du failli ; ils peuvent interroger à cet effet le failli , ses commis et leur faire prêter serment au besoin ; et si le débiteur est absent, entendre sa femme et ses enfants majeurs, mais sans exiger d’eux de serment ( 473-474 5 C. Fr.).
1^1 1. A l’aide de ces documents, un état préparatoire de la situation de l’actif et du passif du débiteur est dressé; cet état est signé par l’administrateur , par les personnes qui y ont pris part et transmis au tri bunal.
1412. Après la présentation de ce compte, l’administrateur assermenté reçoit du tribunal le pouvoir, avec ies créanciers présents, d’administrer la masse en bon père de famille et d’agir comme un bon propriétaire jusqu’à l’ouverture du concours; ils doivent toutes les semaines rendre au tribunal un compte détaillé de leurs opérations (499 et 5 oo, G. Fr.).
1 4 1 3 . L’administrateur peut de concert avec les créanciers présents, procéder à la vente des objets exposés à se détériorer. Cette vente s’opère par l’entremise d’un courtier à la bourse ou aux enchères, mais jamais sans l’assentiment préalable du tribunal de commerce ( 49 2 , C. Fr.).
1414. Les immeubles du débiteur restent sous le séquestre, et ies meubles sous les scellés, à l’exception des vêtements du failli et des objets d’absolue nécessité. Une somme fixée par les créanciers, d’après le consentement du tribunal, est assignée pour
ORD. DE BILBAO
S’il désigne l’acheteur , il n’aura rien à réclamer sur les biens du commissionnaire.
S’il ne fait aucune option , dans ce délai, les créanciers du commissionnaire auront la faculté de l’admettre à la faillite; sinon il exercera son recours contre le vendeur.
3 0. Si le failli n’a pas payé à l’expéditeur ou au vendeur le prix des marchandises trouvées chez lui , et qu’il a reçues par mer ou achetées sur terre, on sera tenu de leur renvoyer des marchandises jusqu’à concurrencede ce qui leur sera encore dû parle failli.
Mais si une partie de ces marchandises a été vendue par le failli, et a passé ainsi en mains tierces, le vendeur ou l’expéditeur n’auront de droits à exercer que sur la masse.
3 1. Si le failli a reçu des connaissements de marchandises qui sont en cours de navigation , et qu’il n’en ait pas payé 1a valeur, elles seront restituées à l’expéditeur ou à son représentant, en entier, ou jusqu’à concurrence de la partie dont le paiement n’a pas été effectué, lors même que le failli aurait cédé ou endossé les connaissements à des tiers.
32 . La vente ou îa cession faite par le failli des connaissements de marchandises, dont il n’est point encore saisi, est nulle , quand même il en aurait payé la valeur à l’expéditionnaire et l’aurait reçue de l’acheteur; ces marchandises feront partie de la masse.
33 . Si les marchandises trouvées chez le failli ont été payées, et que le vendeur soit créancier à un autre titre, elles seront comprises dans la masse, après vérification faite par les commissaires de îa faillite au moyen de la comparaison des comptes du failli et de ceux du créancier.
34 . Le propriétaire des marchandises trouvées en nature encourt la déchéance, pour exercer son privilège, s’il laisse expirer le terme de la vente, et six mois en sus , sans les réclamer en justice.
Elles feront dès-lors partie e la masse, etle propriétaire ne concourra que comme un créancier ordinaire.