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contre les complices de banqueroutiers frauduleux.
480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu’ils estimeront devoir être nommés ; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.
Section 2. — De la cessation
des fonctions des agents.
48 1. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs j fonctions et rendront compte j aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs !
opérations et de l’état de la j faillite.
482. Après ce compte ren- j du, les syndics continueront ; les opérations commencées !
par les agents, et seront chargés provisoirement de j toute l’administration de la j faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.
Section 3 . — Des indemnités pour les agents.
483 . Les agents , après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité , qui leur sera payée par les syndics provisoires.
4 B 4 - Celte indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite , d’après les bases qui seront établies par un réglement d’administration publique.
485 . Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indem-