CHAPITRE VII
Des opérations des syndics provisoires.
Section 1. — De la levée des scellés et de V inventaire.
leur
486 . Aussitôt après nomination , les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli.
Ils seront libres de se faire aider, pour l’estimation , par qui ils jugeront convenable.
Conformément à l’art. 987 du Code de procédure civile,
onéreux de biens-fonds faites dans le mois qui a précédé la déclaration de faillite ;
2°Les constitutions dotales ou les reconnaissances de capitaux faites par un conjoint commerçant en faveur de l’autre conjoint , dans les six mois qui ont précédé la faillite, sur des biens qui n’étaient pas immeubles patrimoniaux, ou sur ceux que n’aurait pas acquis et possédés par anticipa tion (de antemano ) le conjoint en faveur duquel a eu lieu la reconnaissance de dot ou de capital ;
3 ° Tout emprunt d’argent ou d’effets ayant eu lieu dans les six mois avant la faillite par écriture authentique, s’il n'est pas attesté que la remise en a été faite en présence de l’escribano; et si l’emprunt a été fait par acte privé , lorsqu’il ne sera pas établi par les livres des contractants;
4 ° Tous les contrats , ainsi que toutes les obligations et opérations de commerce du failli, qui ne seraient pas antérieurs cl’au moins dix jours à la déclaration de faillite
(444, c. Fr.).
1042. Tout contrat fait par le failli dans les quatre années antérieures à la faillite , et renfermant une espèce quelconque de suppositiou ou de simulation faite en fraude de ses créanciers, pourra être révoqué à la requête de ceuxci (44 7 , c. Fr.).
10 43 . En vertu de la déclaration de faillite, doivent être considérées comme échues toutes les dettes du failli, sauf déduction de l’intérêt commercial pour l’anticipation de paiement , s’il s’effectuait avant l’époque fixée par l’obligation ( 44 S? C. Fr., et 444 ?
loi 1 838 ).
TITRE IV
Des dispositions qui suivent la déclaration de 'faillite.
CODE HOLLANDAIS
io44* Le tribunal, par l’acte qui prononce la déclaration de faillite, pourvoira en même temps :
i° A la nomination d’un juge-commissaire delà faillite pris parmi l’un des membres du tribunal de commerce;
2° A l’arrestation du failli
le tribunal pourra ordonne que les opérations du failli seront continuées pendant quelque temps, dans l’intérêt des créanciers , par les curateurs ou par un tiers sous leur surveillance.
Dans ce cas, les curateurs pourront requérir le juge de canton de ne pas mettre sous scellés les objets nécessaires auxdites opérations.
Le tribunal pourra toujours, sur le rapport du jugecommissaire, et après avoir entendu les curateurs, révoquer ou modifier les mesures ci-dessus indiquées.
798 et 799. Comme 486 et 487, C. Fr. Il est ajouté : Il (le failli) est tenu de donner tous les éclaircissements , et, en cas de besoin, de déclarer, sous serment prêté entre les mains du juge-commissaire, s’il possède d’autres biens que ceux trouvés dans la masse; enfin, le cas échéant, de les remettre ou de les indiquer aux curateurs.
Avant et durant l’inventaire, les curateurs pourront réclamer du juge de canton la remise des livres, papiers et lettres du failli; il en sera fait mention dans le procèsverbal de levée des scellés , avec indication de l’état des livres.
800. Si l’apposition des scellés n’a pas été ordonnée, l'inventaire sera fait par acte notarié, à moins que le jugecommissaire , eu égard aux circonstances particulières de la masse, n’ait autorisé les curateurs à le rédiger sous seing privé, auquel cas cet acte sera déposé sans délai au greffe du tribunal.
801 à 8 o 4 - Comme 4 ?o à 4 7 3 , C. Fr.
8 o 5 . Les commis et domestiques du failli sont tenus de fournir les indications et renseignements qu’ils peuvent donner.
En cas de refus, le jugecommissaire, sur le rapport des curateurs, pourra interroger lesdits individus, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.
En aucun cas, la femme, la veuve, les enfants ou autres descendants du failli, ses , père et mère, grand’père et grand’mère, ne pourront être
CODE PORTUGAIS
produiront leurs titres 0Up posterieurement à la f 0 JJ e tion du concordat, na pro l" teront que des dividende* échus apres leur aetioneniu-
tice, sans pouvoir, sous auem'
pretexte faire re'voquerlesdi
videndes déjà payés; ils auront cependant le droit de pour ~ suivre seulement contre l c fanh, I execution du concordat ( 8 7 3 et ,874, C. Bail'
1204. Nul ne sera admis dans i assemblée pour représenter un autre créancier, s’il n est muni d’une procuration sulnsante, soumise préalablement au juge-commissaire.
On ne^ peut représenter quun seul créancier; nulle procuration ne peut être confiée à un créancier de la faillite.
Section 5 . — Des fonctions des administrateurs de la faillite.
ï2o5 et 1206. Les administrateurs de la faillite sont les représentants de la masse des créanciers; ils ne peuvent être pris que parmi les créanciers.
ï20"7. Comme 028, § 2,