CHAPITRE I
Du curateur et du contradicteur.
64. Dès que la faillite est ouverte, et que le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens, le tribunal , d’accord avec les créanciers qui se sont présentés ou leurs fondés de pouvoirs, nomme un curateur et un contradicteur provisoires , chargés de veiller à l’actif de la masse et à la poursuite des droits de la faillite jusqu’à la production des titres de tous les créanciers.
65 . Le curateur provisoire et le contradicteur s’obligent à remplir leurs fonctions envers le tribunal par une poignée de mains, qui équivaut une prestation de serment.
66 à 68. Dès que les créanciers sont réunis, ils confirment ou changent le curateur provisoire et le contradicteur:
s’ils nepeuvent s’accorder sur
tion de se représenter à toute réquisition ( 466 , C. Fr.).