‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 547 sur 1385 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

Du choix des curateurs et

de C administration de la faillite.

i 4 i 5 . A la demande d’une partie des créanciers les plus importants , l’administrateur assermenté réunira immédiatement l’assemblée des créanciers , pour choisir les curateurs et établir l’administration de la faillite ( 4 y 6 , C.

Fr.).

1416 et 1417. A cet effet, et au jour fixé, les créanciers en personne se présenteront devant le tribunal, et à la majorité des voix , choisiront deux ou plusieurs curateurs et un président. Les fondés de pouvoir de la couronne et des établissements de crédit intéressés dans la masse assisteront à cette assemblée et y auront voix délibérative ( 48 o, C. Fr.).

i 4 i 8 . Si, quinze jours après la première assemblée des créanciers, les curateurs ne sont pas nommés, le tribunal de commerce, sur le rapport de l’administrateur, les nommera en les prenant parmi les créanciers présents (Ibid.).

1419* Les fonctions de président peuvent être proposées à l’administrateur. S’il refuse, ces fonctions seront conférées aux personnes appelées à être curateurs.

1420. Il est défendu à l’administrateur et aux curateurs, sous peine de perdre leurs propres créances, d’acheter les titres des créanciers.

1421 et 1422. L’administration de la faillite constitue une autorité dépendante du tribunal de commerce.

1 42 3 . Les décisions de l’administration de la faillite sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

1424* La constitution de l’administration de la faillite est déclarée à la police, à la bourse, dans les gazettes publiques des deux capitales, et dans les annonces du Sénat.

1420. Toutes les affaires, demandes et rapports relatifs à la composition de la masse, sont du fessort de l’administration de la faillite.

lite , les marchandises qui sont encore en ballots , caisses ou barriques, en entier, avec leurs marques et chiffres, seront restituées à leurs propriétaires, encore créanciers; sous la réserve des conditions, justifications et restrictions exprimées dans les articles précédents; mais si les ballots ont été défaits et les barri, ques ou les caisses ouvertes, pour tirer une partie ou la totalité de ce qu’ils contiennent ou pour en opérer la vente en détail on renverra aux propriétaires vendeurs les pièces qui sont encore entières, si ce sont des effets d’habillement et autres objets qui se mesurent, et ce qui leur appartiendra en marchandises liquides, ou autres qui se vendent au poids; mais les pièces entamées et autres objets de quincaillerie ou autres sortes, tirés des paquets, ballots et caisses seront compris dans la masse.

36 . Si les marchandises ont été reçues non emballées, sans distinction de marques ni de chiffres, telles que le poisson salé, les grains, les légumes, le cuivre, le plomb, le sel et autres , et que les unes soient payées en partie ou en totalité, et les autres ne le soient pas, celles qui auront été reconnues, par suite de l’examen des livres du failli, appartenir à un créancier, lui seront restituées en tout ou en partie, selon qu'il n’en aura recouvré aucune valeur ou qu’une partie; mais si elles sont mêlées avec celles d’autres créanciers déjà désintéressés, il sera fait par les commissaires une ventilation sur laquelle les vendeurs, encore créanciers, exerceront un partage au marc le franc.

37. Si un des signataires d’une lettre de change , prise en paiement de marchandises, tombe en faillite avant qu’elle soit payée, les marchandises, trouvées en nature restent en dépôt comme garantie, jusqn’à l'échéance de la lettre de change. Si elle est payée, elles seront comprises dans la masse ; mais si elles ne le sont pas on remettra au propriétaire celles dont le prix correspondra à la valeur qui sera encore due: dans ce cas, la masse conservera ses droits sur la lettre.

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