CHAPITRE V
Des fonctions des syndics.
Section x. — Dispositions générales.
468 (1). Si i’apposition des scellés n’avait point eu lieu avant la nomination des syndics , ils requerront le juge de paix d’v procéder ( Co.
469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autoriser à en faire extraire :
i° Les vêtements , hardes,
; meubles et effets nécessaires i au failli et à sa famille, et I dont la délivrance sera auto- | risée par lejuge-commissaire ; sur l’état que lui en soumetj tront les syndics ;
2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente (Co.
3° Les objets servant a 1 l’exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers (Co. 45o).
Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procèsverbal (Co. 48°)-
4yo (2). La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente , ou dispendieux à conserver, et l’exploitation du fonds de commerce , auront lieu à la diligence des syndics , sur l’autorisation du juge -commissaire (Co. 48b, 583).
4yi (3). Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procèsverbal, l’état dans lequel ils se trouveront (Co. 47» , 483).
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation , ou | pour lesquels il faudra faire j des actes conservatoires , j seront aussi extraits des j scellés par le juge de paix, ;
CODE FRANÇAlS(Code 1807)
cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation.
487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l’inventaire.
488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de l’arrondissement , un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir.
48g. Le magistrat de sûreté pourra , s’il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan , de l’inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires; le tout d’officeet sans frais.
490. S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre le failli , il en donnera connaissance , sans délai , au juge-commissaire du tribunal de commerce ; en ce cas , ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au • failli.
Section 2. — De la vente des
marchandises et meubles , et
des recouvrements.
49 1- L’inventaire terminé, les marchandises , l’argent, les titres actifs , meubles et , effets du débiteur, seront re- !
mis aux syndics , qui s’en j chargeront au pied dudit inventaire.
492. Les syndics pourront, sousl’autorisation du commissaire , procéder au recouvrement des dettes actives du failli.
Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et mar- !
chandises, soit par la voie des I enchères publiques, par l’en- j tremise des courtiers et à la j bourse , soi t à l’amiable , à leur choix.