‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 554 sur 1385 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des devoirs de L’ administration de la faillite .

1428. Dès l’entrée en fonctions de l’administration de la faillite, l’administrateur assermenté présentera : 1 o la situation du passif et de l’actif, depuis le premier état du compte préparatoire d’enquête; 2° un compte rendu de tout ce qui a été fait depuis cette époque, de concert avec les créanciers présents (48 1,

1429. Si, lors de la reddi-

tion de ce compte, l’administration de la faillite remarque quelques omissions ou quelques articles de vente ou de dépenses non confirmés par le tribunal, i! en est référé à l’assemblée générale, qui peut requérir du tribunal des poursuites contre qui de droit (49^5 C. Fr.). . J

1 43 0. L’administration de la faillite doit : 10 gérer les biens du failli; 20 établir definitivement sa situation en achevant l’enquête sur son passif et son actif; 3 ° faire estimer de nouveau tout ce qu’il possède ; 4° former un compte général, déterminer

l’ordre dans lequel chacun des créanciers sera payé, et arrêter les sommes qui seront attribuées à chacun d’eux; 5° donner son avis sur les causes de la faillite et sur sa nature; et 6° fixer la position matérielle du failli, pendant les opérations de la raillite (482, C. Fr.).

§ I . De l'administration des biens.

i 43 1. L’administration de la faillite prend la direction

que dans les huit jours qui j 67. Quant aux demandes auront suivi la première , si ; pendantes devant d’autres

le montant de l’adjudication tribunaux , et dévolues au t , , ^ v

est d’un tiers inférieur à la j tribunal de commerce par ' râleur doit adresser une cir- créanciers en bon peie mise à prix. j suite de la faillite , Fadmi- [ culaire aux créanciers pour mille.

, ment à l’amiable , sila faillite de toutes les affaires du fail est de peu de valeur, le eu- li, et les gère dans l'interet des

de fa-

par le failli sur un navire en station dans le port et avec destination pour d’autres lieux, les dispositions suivantes devront être suivies :

3 g. Si le vendeur n’est point payé, il a le choix ou de les faire décharger , en payant au capitaine et au dépositaire de la faillite tout ce qui peut leur être dû , ou de les diriger vers leur destination, à la charge de changer le connaissement, en remettant au capitaine le premier connaissement consenti par le failli , et en tenant compte à la masse de ce qui lui est dû.

40. Si ces marchandises ont été payées en partie, le vendeur ne sera privilégié que pour le reste du prix qui lui sera dû. Quant à la partie payée, elle appartiendra à la masse, à moins qu’elle n’ait été acquittée avec les fonds du commettant acheteur. Si les marchandises sont chargées, on suivra les prescriptions de l’article suivant.

4 1 . Le propriétaire dont les marchandises ont été chargées a le choix de disposer de la partie de la chose vendue qui lui reviendra , en payant les frais faits, ou de retirer la totalité, à la charge par lui de rendre la somme qu’il aura reçue en paiement pour une partie, ainsi que tous les frais occasionnés par le chargement.

42. Si le failli a tiré des 1 lettres sur le commettant, ou | si celui-ci lui a fait la remise !

de lettres de change ou d’au- ; très effets pour le paiement des marchandises achetées et j chargées pour son compte, le commettant ne sera privilégié, à l’égard de ces lettres, que pour la somme reçue par le vendeur, et non pour celles que le failli laisse à payer, le vendeur devant toujours être préféré pour les marchandises qui ne lui ont pas été payées : à l’égard de la partie que le failli a gardée, le commettant ne sera colloqué que sur la masse.

43 . Si les marchandises ont été chargées pour le compte du commissionnaire, et, si en vertu du connaissement., une certaine somme a été livrée sur elles, le consignataire sera privilégié pour la partie qu’il a pavée au vendeur; quant an reste, il sera colloqué sur la masse.

ÎOG

(Des FoiUites.')

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç 4is

CODE FRANÇAIS (toi 1858 ).

décrits et remis aux syndics ; pour en faire le recouvrej ment. Le bordereau en sera j remis au juge-commissaire.

Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les let— i très adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ! ouvriront; il pourra, s’il est J présent, assister à l’ouverture (Co. 458 , 484 ; 485 ).

472 ,( 0 - Le juge-commissaire, a après l’état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se présen- | ier, sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue ! à là masse ( Co. À 55 , i 56 , j 46 °, 583 ).

4?3 (a)- A défaut, par le : lige- commissaire, de propo- j ser un sauf-conduit pour le j failli, ce dernier pourra présénter sa demande au tribunal

CODE FRANÇAIS(Codei 807 ).

un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494 • A compter de l’entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite ne pourra 1 être que contre les agents et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

4 q 6 . Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera re-

COBE ESPAGNOL.

°e commerce, qui statuera,! mise au plus âgé des agents en aud:enee publique, après ! ou syndics, et l’autre à celui avoir entendu le juge-com- : d’entre les créanciers nue le i m T, lr %( C °- 4 T?’ 583 ). commissaire aura préposé à

474 (A)* Le failli pourra cet effet, j obtenir pour lui et sa famille, j 497. Toutes le:

sur l’actif de sa faillite , des secours alimentaires qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par lejuge-commissaire^sauf appel au tribunal, en cas de contestation (Co. 53 o, 469,453, 583 ).

4/5 ( 4 ). Les syndics appelleront le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les iivres en sa présence (Co. 4 j 1 )- S’il ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.

( 5 ) Soit qu’il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il

pourra comparaître par fondé

de pouvoirs, s’il justifié de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire (Co. 5 oo, 586 ).

4?6 (6). Dans le cas^où le bilan n’aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à

... - semâmes,

j !e bordereau de situation de | la caisse de la faillite sera remis au commissaire , qui pourra , sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des tonds à la caisse d’amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

4 98- Le retireinent des j fonds versés à la caisse d’amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du comîDissaire.

Section 3 . — J) e $ actes conservatoires.

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