‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 556 sur 1385 · Le juge-commissaire · texte numérisé non relu

Le juge-commissaire

CODE PORTC G a| S .

20 Tes créanciers de- ..

cbandises en commission^?' chat, de vente, de tran ■ ^ a " de livraison; ' 6 trans « °u

3 ° Les créanciers des lettre

de change et autrestitrescoL

nierciaux endossés sans trarA

fert de propriété; Ds ‘

4 ° Les créanciers de»

mises faites au failli dans «■hut déterminé ; ‘

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et Vescribano , qui coteront j tous les feuillets.

Si les livres ne contiennent ' pas les formalités prescrites !

par ce Code , le failli, ou toute autre personne en son nom ayant un pouvoir de lui, pourra assister à ces actes, et s’il le

demande, iiluiseradonné une troisième clef; mais, dans ce cas, il paraphera et signera les livres avec le juge et l’escribano.

3 ° Il sera fait dans le même procès-verbal inventaire des papiers, lettres, documents et autres titres de créances appartenant à la masse, lesquels seront déposés dans un meunle a deux clefs, en prenant les précautions nécessaires pour leur sûreté et leur bonne garde.

4 ° Les biens meubles du failli qui ne se trouveront pas dans les magasins , et qui ne sont pas susceptibles d’Jtre mis sous clef, ainsi que’ les choses fongibles, seront remis au dépositaire après inventaire, en laissant au failli la part d effets et d objets que le jugecommissaire estimera nécessaires pour son usage journalier.

5 o Les biens-fonds seront confiés à l’administration particulière du dépositaire, qui en recueillera les fruits et les produits, et prendra les mesures convenables pour éviter toute malversation.

6° A l’égard des biens situés hors de la commune du domicile du failli, des diligences semblables dans les com-

mes dues au failli pourle compte d’autrui; s

60 Tout ce qui dorme u P droit ae revendication, et ' tout ce qui constitué ua drou

sur la chose;

7 ° Le fils de famille , oour les biens castrenses et adventices existants dans la masse au failli ;

, 80 Le propriétaire d une chose soustraite existante en nature dans la masse;

9° Le vendeur, avant la livraison de la chose vendue (1114, C. Esp.).

î2 2o. Tout dépôt de marchandises dont l’espèce n’est pas déterminée, ou qui produisent des intérêts, ne fait pas partie de la catégorie des créances de propriété ; ce dépôt est primé par l’hypothèque , par les dépenses funéraires, par les créances dotales et par les avances faites pour des constructions.

1221. Les sommes confiées à des banquiers pour être retirées à volonté, soit qu elles excèdent ou non les intérêts, constituent un dépôt irrégulier,

1222. Les marchandise, effets, et tous autres biens qui existent dans la masse de la faillite , sans transfert de propriété pour le failli , en vertu d’un titre légal et irrévocable, sont considérés comme la propriété d’autrui et ne font pas partie du concours des créances ; ils seront , à cet effet, remis à leurs propriétaires légitimes, et les frais payés par celui qui en est responsable.

1223 . Est créancier sur la propriété le vendeur de la chose qui est entre les mains du failli, lorsque la vente n’a pas été faite à crédit ; le tout dans les termes du titre intitulé de la Revendication. Ce privilège s’étend et demeure subrogé au prix de cette chose, quoique la livraison en ait eu fieu antérieurement

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

Des Faillites.)

ODE DE WURTEMBERG

1084* De tribunal peut, dans l'intérêt des créanciers, prescrire d’autres formalités que celles tracées par la loi.

Le failli ne sera admis à former opposition que s’il établit un dommage à son préjudice, ou s’il s’agit d’immeubles , qu’autant que l’enchère aura été abandonnée.

H sera toujours nécessaire d’obtenir l’adhésion du détenteur du gage.

10 85 . Si le paiement de l’objet en vente est stipulé à terme, il sera procédé à une anticipation de paiement, en évaluant ce prix à terme , à moins que le créancier gagiste ou hypothécaire ( Pfandglcsu bi^er ) ne veuille pas consentir à cette anticipation.

1086. Les syndics ne peuvent acheter, ni pour eux ni pour des tiers, les biens provenant de la masse; si les créanciers réunis en assemblée n’ont pas confirmé ou autorisé la vente , cette vente sera nulle, donnera lieu à de; dommages-intérêts, et pourra être attaquée par le failli ou les créanciers (1089, C.j Esp et 1420, C. Russe).

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