Le privilège sur les mar
cbandises chargées ne peut j être exercé que pour les créan- • ces qui s’y rapportent iégiti- ; mement d’une manière directe.
48 . Lorsque dans un des cas ci-dessus il y a lieu au I déchargement des marchan- 1 dises ou au changement d<f j destination, les capitaines des navires sur lesquels elles sont j chargées seront tenus , en I vertu d'un mandat judiciaire f délivré par le Prieur et les Consuls, d’effectuer le déchargement ou de signer de nouveaux connaissements, quoique ceux remis antérieure- :
ment ne puissent leur être restitués. Mais les parties doivent ; garantir, en donnant caution, .
le paiement des dommagesintérêts dus par suite du 1 déchargement ou du change- i ment de destination ; il leui-
(Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS (Loi 1858).
le déposeront au greffe du tribunal de commerce (Co.
477 (t). Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite (Co. 498).
4'8 (2). Lorsqu’un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès , ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer daDS la formation du bilan , ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite (Co- 438 , 48i;4 7 5,5o5;6i4).
Section 2. — De la levée des
scellés et de t inventaire.
4 7 9 ( 3 ). Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont àl’inventairedes biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé (Co. 455 , 468 , 52 2).
48 0 ( 4 ). L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés , et en présence du juge de pais , qui le signera à chaque vacation. L’une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l’autre restera entre les mains des syndics.
( 5 ) Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l’estimation des objets, par qui ils jugeront convenable
Il sera fait récolement des j objets qui, conformément à l’art. 469, n’auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés (Co. 483).
48 s . En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu’il n’aura point été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant f ouverture de l’inventaire, il