‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 565 sur 1385 · La troisième classe comprend · texte numérisé non relu

La troisième classe comprend

Les dettes héréditaires du failli inscrites avant l’ou verturede la succession. Ces dettes seront payées avant celles du failli, quelle que soit leur date, et dans l’ordre de leur inscription.

Le douaire de la femme du failli , qui ne peut s’élever au-dessus de quatre cents florins pour les magnats, de deux cents florins pour les nobles et les bourgeois , et de quarante florins pour les roturiers , se prélève d’abord sur les immeubles, et, à leur défaut, sur les meubles ; il prime également les dettes du failli, lors même qu’elles auraient été inscrites avant son mariage. On y comprend aussi les frais de nourriture déterminés par jugement , pourvu qu’ils aient été inscrits au plus tard dans les six mois, à partir de la signification du jugement, sur les biens

immobiliers du débiteur. Par suite de ces formalités , les frais de nourriture appartiennent à la troisième classe ;

pour l’époque à laquelle sera fixée la liquidation ; s’il est en fuite, il sera cité eu vertu d’une ordonnance du juge.

1 15 . Le contradicteur doit recueillir soit sur les livres du failli, soit du failli lui-même, tous les renseignements propres à la liquidation des affaires de la faillite.

116. Lorsque le délai pour la liquidation est arrivé, le contradicteur doit justifier :

i° De l’original de l’o:

donnance du juge affichée à la port du tribunal, et des annonces insérées dans les journaux ;

2° Des sommations de produire faites aux créanciers;

Et 3 ° de la forclusion des créanciers qui n’ont pas produit.

1 17 et 1 18. Les créanciers présents sont admis à faire valoir leurs titres ; ils sont annotés et enregistrés sur un procès-verbal dressé à cet effet.

119 a 128. Lorsque toutes les créances sont inscrites, le délégué du tribunal fixe un délai dans lequel les créanciers doivent paraître pour justifier de leurs titres.

Si le contradicteur, dont les fonctions consistent à vérifier la qualité et îa priorité des créances , déclare les productions suffisantes, sa déclaration , inscrite au procès-verbal , est définitive ; les autres créanciers peuvent cependant la contester. Si le contestant n’a pas d’intérêt, il n’a que le droit de communiquer ses observations au contradicteur et aux créanciers. Si le contradicteur fait des réserves au lieu de statuer définitivement sur certaines créances, mention en est faite sur le procès-verbal, et un délai est encore fixé pour une nouvelle instruction .

129. Afin d’éviter les frais de poursuites dans le cas où la masse ne présenterait pas des ressources suffisantes , et afin que les créanciers qui ne peuvent être payés renoncent au droit qu’ils ont sur celte créance, le délégué du tribunal présentera un état de la masse et de la répartition approximative au profit de chaque créancier colloqué.

1 3 0. Lorsque la balance, quoique établie, n’est pas encore fixée d’une manière po-

CODE RUSSE

été compté, le vendeur a le droit de les revendiquer. Mais si la vente a été consommée et qu’un délai de paiement ait été stipulé , les marchandises restent à la masse, et le vendeur est traité à l’égal des autres créanciers (578, G. Fr.').

i 443 . Lorsque le failli a acheté des marchandises par commission, et que les connaissements ont été envoyés à celui qui a donné l’ordre, s’il n’en a pas encore reçu le montant ou si, d’après l’ordre du commettant , les fonds ont été transmis, mais qu’il existe des doutes sur l’acceptation et le paiement des lettres de change, l’administration, selon ies circonstances, peut faire décharger les marchandises, même en payant le fret, ou prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter la marchandise, jusqu’à ce que l’acceptation ou le paiement des lettres de change soit assuré. Mais si les marchandises ont été expédiées pour le compte du failli, et qu’il y ait dommage à opérer ledéchargemènt , les administrateurs peuvent se contenter de réclamer au destinataire le produit de la vente. Ces règles sont également applicables au commerce de terre.

1 444- Les marchandises achetées à lintérieur ou à l’étranger pour le compte du failli et d’après ses ordres, lorsqu’elles ont éternises à sa disposition avant là faillite, sont considérées comme sa propriété; mais si elles ne lui parviennent qu’après l’ouverture de la faillite, elles n’entrent point dans la masse, excepté le cas où l’expéditeur devrait au failli une somme équivalente à la valeur des marchandises , ou si, avant l’ouverture de la faillite, le failli avait accepté pour le prix des marchandises une lettre de change tirée sur lui par l’expéditeur.

1 445 . Si les marchandises envoyées au failli en commission étaient à sa disposition avant l’ouverture de la faillite, ou si elles ont été vendues par lui, l’expéditeur ne prend part dans la masse que comme simple créancier. Mais si ces marchandises ont été vendues à terme, et que le failli ne se soit pas porté caution de l’acheteur vis-à-vis l’ex-

ORO. DE BILBAO

Mexique et Amérique du Sud.

créanciers, et est nul et de nul effet. Ceux qui sont porteurs d’actes authentiques et ne présentent aucun caractère de dol seront colloqués selon leurs droits.

54 - La femme du failli n’a le droit de prélever sa dot que lors de la première faillite du mari. S’il tombe en faillite une seconde fois, la femme ne peut plus exercer le même prélèvement, ayant à s’imputer d’avoir confié l’administration de sa fortune à un mari qui l’a- !

vait déjà si mal gérée.

55 . Si aucun concordat n’est intervenu, le jugement de distribution sera prononcé : les créanciers privilégiés et hypothécaires seront payés selon l’ordre de leurs créances; et ce qui restera sera partagé entre les autres créanciers au marc le franc.

Si l’un de ces créanciers est porteur d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou de tout autre effet souscrit ou endossé par îe failli, il aura le droit, malgré son prélèvement contributoire sur la masse , d’exercer des poursuites contre les autres signataires jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé {art. 4 . 3 , chap. des lettres de change).

56 . Les sommes avancées sur les laines et marchandises envoyées en commission sont privilégiées à titre de nantissement et de caution. Les autres créanciers des expéditeurs.n’auront aucun droit de préférence à exercer sur elles, à moins qu’ils ne remboursent les sommes avancées sur ces marchandises ; auquel cas , après la justification de leuis droits, lesdites marchandises pourront leur être remises.

(Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FKANCAIS(Ioi 1S3S).

la classe d’officiers publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils voudront employer le ministère.

487. Les syndics pourront avec l’autorisation du jugecommissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui téressentla masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers (Co. 535).

Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède 3oo fr. , la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homolo guée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé l’homologation ; il aura, dans tous les cas , la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcberla transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers (Co. 44^)-

488 (1). Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s’il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail (Co. 4 7 2, 4 7 5, 48o).

489 (2). Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais , versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations.

Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au jugecommissaire desdits versements ; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées.

Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu’en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée.

(3) Le juge - commissaire pourra ordonner que le ver- I sement sera fait par la caisse

CODE FRANÇAIS(Co&>1807).

Ce délai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu’il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres ; à l’égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l’article y3 du Code de procédure civile.

5 1 2. Le jugement qui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l’article 683 du Code de procéduré civile; l’accomplissement de ces formalités vaudra signification à l’égard des créanciers qui n’auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire.

Toutefois la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement , mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables , et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu’ils auraient pu prétendre.

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