Dans les trois jours après l’expiration des délais
CODE ESPAGNOL
CODE HOLLANDAIS
tribunal pour le dresser dans l’espace de quinze jours : dans l’un et l’autre cas, les livres et papiers seront communiqués en présence du juge-commissaire (473, C. Fr.).
1062. Le jour de la première assemblée des créanciers sera fixé, eu égard au temps absolument nécessaire pour que les créanciers qui se trouvent dans le royaume aient connaissance de la faillite et puissent nommer leurs représentants à l’assemblée.
En aucun cas, la réunion ne pourra être différée au-delà de trente jours après la déclaration de la faillite.
1 oô3 . L e j uge-commissaire, dans les trois jours de la déclaration de la faillite, dresse l’état des créanciers d’après le bilan, et les convoque en assemblée générale par cir- T culaires transmises à domicile ou envoyées par le premier courrier. Si le failli n’a pas dressé de bilan , l’état des créanciers sera formé d’après ses livres ou les renseignements des commis(473,C. Fr., 462, loi i838).
1064* Les créanciers, quoi que non portés sur le bilan et sur les livres, peuvent être admis à l’assemblée, s’ils présentent des titres valables avant la réunion.
1065. Le failli qui n'a pas dressé de bilan est cité pour assister à toutes les assemblées, ou pour s’y faire représenter (1073, C f de Wurt.).
1066. Les fondés de pouvoirs des créanciers devront présenter leur procuration au juge-commissaire. Ils ne pourront représenter qu’une seule personne.
1067. Lors de l’assemblée, prescrits pour 1 affirmation ; il sera donné connaissance des créanciers connus , les aux créanciers du bilan et du créanciers dont les créances
ou que par suite de sa négli- après que le jugement sera gence ou de son incapacité il passé en force de chose jugée, ne puisse l’établir, un com- La convocation des créanmerçant sera commis par le ciers, pour assister à cette
ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires.
5i5. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le
mémoire du failli; le jugecommissaire fera connaître les apurements des livres et les documents de la faillite.
Le dépositaire présentera un rapport sur la situation de la
commissaire , 1 assemblée se J faillite et sur ses résultats proformera sous sa présidence; bables, ainsi qu’un état des 1 n y sera admis que des j dépenses faites et des recou-
creanciers reconnus, ou leurs ! vrements opérés depuis la fondés de pouvoirs. | déclaration de la faillite. Si
di 6. Le failli sera appelé j aucun concordat n’est arrêté
assemblée, sera faite par les curateurs.
830. Au jour indiqué, on continuera la vérification des créances, conformément aux prescriptions des art. 82 1 , 822, 823 et 824 ci-dessus.
Les créanciers quin’anront pas assisté à la première réunion ne seront pas reçus à contester la légitimité des créances déjà admises.
83 1. S’il s’élève une contestation sur la vérification des créances, dont il est parlé en l’article précédent, le jugecommissaire en fera mention dans son procès-verbal , et procédera conformément à qui est prescrit par l’art. 825.
Les débats auxquels cette contestation donnera Heu n’empêcheront ni les délibérations ni la décision sur le concordat offert par le failli, ni la liquidation de la masse.
832. Si, dans la première réunion ou dans les réunions subséquentes, les opérations ne peuvent être terminées dans un seul jour, le jugecommissaire remettra chaque fois ïa séance à un autre jour, et en fera mention dans son procès-verbal, sans autre convocation.
833. Les créanciers qui n’auront répondu ni à la première ni à la seconde convocation ne seront pas admis dans la masse , tant qu’ils n’auront pas fait vérifier leurs créances, et qu’ils n’en auront pas affirmé la sincérité, s’ils en sont requis (01 3, C„ Fr.).
La vérification aura lieu de la manière déterminée par l’art. 867.
834- Les curateurs sont tenus de prendre part aux débats relatifs à la vérification des créances, pour la conservation des droits de la masse. Le tribunal , après avoir entendu le ministère public, prononcera, s’il est possible, par un seul et même jugement, sur toutes les contestations.
Section 4* — Du concordat.