‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 572 sur 1385 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Du concordat.

1126. Tout concordat entre un débiteur et ses créanciers devra être soumis à l’homologation du tribunal.

S’il est conclu clandestine-

en traîne le soupçon

banqueroute simple.

1 126. Le tribunal ne peut accorder l’homologation du concordat qu’après avoir pris connaissance de l’état des biens du débiteur et convoqué tous les créanciers, codébiteurs ou cautions.

1127. Si le débiteur, en déposant son bilan, fait des offres d’arrangement avant la première convocation des créanciers , il peut en même temps les réunir pour délibérer sur le concordat qu’il leur propose. Aucune offre ne peut être faite par le tribunal avant la fin de la liquidation.

1 128. N’ont voix délibérative au concordat que les créanciers dont les titres sont admis sans opposition.

Si , pendant les opérations

de deux années, quatre semaines après leur échéance, ne peut se les faire allouer dans la même classe que celle à laquelle il appartient, mais trois classes plus bas.

Par suite de l’ouverture de la faillite , tous les intérêts des créances sont suspendus.

Il n’y a d’exceptés que les intérêts des créances garanties par un gage ou une hypothèque inscrits sur le livre des biens meubles ou sur le registre hypothécaire.

153. Tous les frais relatifs à la production des titres aes créanciers , et auxquels le débiteur a été condamné , sont rangés dans la classe où est comprise la créance principale ; cependant les créanciers inscrits n’ont droit à ces frais que lorsqu’ils sont colloqués dans la sixième classe.

154. Dans le cas où le débiteur serait tenu de servir des prestations annuelles sur un immeuble, un capital est déposé pour y faire face, sauf le droit de retour à la masse.

i 55 à 157. Les créances non encore échues ou conditionnelles doivent être comprises à leur rang dans le jugement de collocation.

Les art. 317 à 327, part. 1, tit. xvj, s’appliquent à la compensation en matière de faillite (1).

158. Si, lors de l’ouverture de la faillite, un créancier a un titre échu contre le failli et qu’il ait , à son tour, une dette vis-à-vis la faillite, dont l’échéance ne soit pas encore arrivée, il s’opère une compensation sans imputation d’intétérêts, la faillite en arrêtant le cours de plein droit.

159. La même compensation s’opère si c’est le titre du débiteur failli contre le créancier qui soit échu, tandis que celui du failli ne le serait pas encore ; seulement le créancier doit tenir compte à la masse des intérêts jusqu’au jour de l’échéance.

160. Lorsqu’il existe deux débiteurs d’une même créance due à la masse du failli , l’un d’eux en effectue le paiement entier et exerce ensuite son recours contre son co obligé; celui-ci ne peut lui opposer la compensation avec les créances qu’il a contre le failli.

161. Toute créance de la faillite payée par subrogation, lors même que la cession ne serait pas exprimée, doit être remplacée par celui qui a effectué le paiement , dans le même ordre et au même rang.

Cette subrogation n’a lieu, en matière d’hypothèque sur les immeubles, qu’autant qu’il y a eu cession du droit hypothécaire; et pour les dettes chirographaires, qu’autant que la dette payée n’a pas été changée au nom du créancier inscrit sur le registre d’inscription.

162. A l’égard des créances des étrangers, les tribunaux doivent se conformer aux règles de réciprocité admises avec les nations étrangères.

i63 et 164. Les diverses créances que possède un créancier seront inscrites chacune selon 1 ordre de collocation qui lui appartient; les décisions relatives à chaque article seront motivées.

165. Lorsque les demandes en collocation sont rejetées, la décision doit être mentionnée à la place où elles auraient dû être enregistrées, si elles eussent été accueillies.

166. Lorsque le jugement de collocation a été rendu , un délai est fixé pour sa publication. Lescréanciers présents sont convoqués par circulaire pour venir en prendre connaissance. La décision est également publiée par le délégué du tribunal. Une copie entière du jugement est notifiée au con-

CODE RUSSE

(U 317 à 319. U* part., tit. 16. La compensation, en matière de concour-, n’est admise que lorsque les titres respectifs entre le débiteur ei le créancier ont pris naissauce avant la faillite; ou lorsqu un créancier de la masse depuis l’ouverture en est devenu debiteu: ; ou lorsqu’un débiteur du failli est devenu créancier de la masse.

* 520 à 327. Mais la compensation ne peut avoir lieu, si le debiteur au failli a acquis une créance sur lui, ou e^t devenu son créancier a tout

d’en poursuivre l’exécution ; j sinon, les engagements qui en ; résultent sont assimilés à des cré«ances sur la masse.

i45o.Tout ce qui, pendant l’existeice de la faillite est échu au failli par héritage , ou à quelque autre titre que ce soit, rentre dans la masse.

i45i- Les biens engagés par le failli, et non encore vendus, peuvent être rachetés et font partie de son actif.

1452. L’administration de la faillite a le droit de faire vendre les biens du failli engagés non-seulement à l’époque du paiement, mais même antérieurement.

1453. Le rachat s’effectue en remboursant au créancier le montant intégral de sa créance.

i454- Si les biens 11e sont pas rachetés à l’échéance, ils sont vendus dans la forme ordinaire, et le surplus retourne à la masse.

1 435. Les reconnaissances des établissements impériaux de crédit, les billets de la banque et de la caisse d’épargne, ainsi que les actions de sociétés, rentrent à la masse avec les intérêts; le failli est tenu de les transférer au nom de l’administration de la faillite ou d’un de ses délégués. Si les effets sont au nom d’un inconnu , le failli est obligé de rendre le cachet sous lequel l’argent a été déposé, si ce mode de dépôt a été employé; quant aux billets de la caisse d’amortissement, le failli doit les remettre à l’administration de la faillite, dans l’ordre déterminé par la lui.

Supplément. Si le failli fuse d’endosser, au nom des curateurs, les billets de ban- !

que de l’État ou des actions i de sociétés particulières qui :

forment l’actif de la faillite, j il est poursuivi comme banqueroutier frauduleux.

i456. La lettre de change, ; livrée sans condition au failli !

dix jours avant l’ouverture de i la faillite, et dont il n’a pas j encore payé la valeur, ne fait point partie de son actif, si | elle n’est pas sortie de ses ; mains, et retourne à son précédent propriétaire. Le paiement anticipé des lettres de change et d’autres effets, fait par le failli dix jours avant i l’ouverture de la faillite, est j réputé illégal et peut être ré- 1

(Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS ( Loi 1858).

partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées , si mieux ils n’aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il ieur en sera donné récépissé (Co. 49 1 ? ^22, 023 ).

A l’égard des créanciers domiciliés en France hors du lieu où siège le tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d’un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier (Co. 44 - 8 ? 682).

A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l’art. 73 du Code de procédure civile.

498 (1). La vérification des créances commencera dans les trois jours de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l’art. 492. Elle sera continuée sans interruption.

Elle se fera aux ïieu, jour et heure indiqués par le jugecommissaire. L’avertissement aux créanciers, ordonné par l’arueleprécédent, contiendra mention de cette indication.

Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux (Co. 522 ).

Les créances des syndics seront vérifiées par le jugecommissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera procèsverbal (Co. 4 g 4 )i ,494 ( 2 )- Tout créancier i vérifié ou porté au bilan j pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit(Co.498).

495(3). Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs (Co. 492).

Il contiendra la description sommaire des titres, j mentionnera les surcharges , ratures et interlignes, et expri-

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