CO
COBE FRANÇAIS(Co(2el807
) COBE ESPAGNOL.
CODE HOLLANDAIS
CODE PORTEo.VIS
failli dans la huitaine pour tout delai.
524 . Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers , et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli ; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation , à moins qu’il n’y ait été dérogé par le concordat.
520 . L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté.
En cas de contestation , le tribunal de commerce prononcera : les syndics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens , ses livres, papiers, effets.
Le failli donnera décharge ; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procèsverbal par le commissaire.
526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d inconduite ou de fraude, refuser l’homologation du concordat ; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté , qui sera tenu de poursuivre d’office.
S'il accorde l’homoîo!>ation, le tribunal déclarera ie failli excusable, et susceptible d 'être réhabilité aux conditions exprimées au titre eiaprès de la réhabilitation.
Section 3. — De l’union des créanciers.
S27. S’il n’intervient point de traité , les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d union ; ils nommeront un ou plusieurs syndicsdéfinitifs:
les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espece de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agents à l’article 481.
02S. Les syndics représen-
justificatives de tous les créanciers de la faillite;
5 o La défense de tous les droits de la faillite et l’exercice des actions et exceptions qui lui appartiennent ;
6° Le droit de provoquer la convocation et la réunion des assemblées des créanciers dans les cas et pour les objets déterminés par ce Code, ou pour des motifs extraordinaires jugés suffisants;
7°L’obI:gation de procurer la vente des biens de la faillite quand cette vente doit avoir lieu, en se soumettant aux formalités de droit.
1074. La nomination des syndics sera ratifiée par les créanciers réunis en assemblée pour la vérification des creances.il sera procédé à une nouvelle nomination si cette confirmation n’a pas lieu.
107 5 . Le tribunal pourra ordonner que les syndics cesseront leurs fonctions, sur la plainte fondée et justifiée d’un créancier, ou sur le rapport du juge-commissaire constatant 1 abus que les syndics auraient fait de ces fonctions. Dans ce cas, il ordonnera que l’assemblée des créanciers fera une nouvelle nomination.
Cette nouvelle nomination pourra également avoir lieu toutes les fois que l’assemblée jugera convenable de changer les syndics , sans quelle ait besoin d’en exprimer les motifs (495, C. Fr.; et 466 - 467, loi iS 38 ).
1076. Le syndic dont la créance n’aura pas été reconnue légitime par l’assemblée des créanciers , ou qui, pour quelque autre motif, intenterait une action contre la masse, sera de plein droit déchu du syndicat.
1077. Les syndics sont responsables vis-à-vis la masse des torts et préjudices qu’ils pourraient lui causer, soit en abusant de leurs fonctions , soit par le défaut du soin et de la diligence que doit apporter tout commerçant prudent dans la gestion de ses affaires.
1078. Les syndics ont droit à une rétribution de demi pourcent surle recouvrement des créances, de deux pour cent sur les ventes des marchandises et d’un pour cent sur les ventes et adjudications
de leurs créances ne donnera lieu à aucune contestation, et pourvu qu’ils fassent immédiatement l’affirmation sous serment, s’ils eu sont requis.
840. Seront également admis à la délibération , les créanciers précédemment représentés par des fondés de pouvoirs, à qui le serment aura été déféré, après qu’ils auront prêté ledit serment en personne ou par fondé de pouvoirs.
84 1. Le concordat ne pourra être accepté que par le concours des deux tiers des créanciers chirographaires, réunissant les trois quarts des créances, non compris celles privilégiées, hypothécaires, ou garanties par des gages, ou par celui des trois quarts des créanciers réunissant les deux tiers desdites créances (20, chap. 17 ,ord. de Bilbao; — 5 i 9 C. Fr diff.; — 094, C. Portug.).
842. Lorsque les trois quarts des créanciers présents à 1 assemblée, et réunissant plus de la moitié du montant des créances , consentiront au concordat, la délibération sera remise à un jour subséquent le plus rapproché possible, que fixera le jugecommissaire, sans autre convocation ( 522 , C. Fr).
843 . Le concordat, après son acceptation, sera immédi atement signé par les créanciers qui y ont adhéré (ibid.).