C. Holl
11 33 . Les créanciers chirographaires non présents au concordat peuvent, dans les huitjours de son acceptation , l’attaquer devant le tribunal. Il en est de même des cautions et des co-débi-, teurs solidaires.
Ils peuvent s’opposer a son admission pour les causes suivantes :
Collusion entre le débiteur et les créanciers ;
Evaluation frauduleuse des créances , pour les cas mentionnés en l’art. 1 135 ;
Pour différence entre le montant de la masse et la somme portée au concordat (1 157, C. Esp.).
1 134 . Comme 846 et 847 -, C. Holl.
11 35 . Le tribunal peut d’office refuser l’homologation, s’il existe contre le failli des soupçons de fraude, s’il a été condamné comme banqueroutier, ou s’il a pris la fuite.
Dans ce cas , le traité qui aurait été consenti n’est obligatoire que pour les créanciers qui y auraient pris part.
1 136 . Comme 848, C .Holl.
1 137. Le failli ne peut être poursuivi par aucun créancier après le concordat , à moins de convention contrai re, et sauf le cas de l’art.
1 138 . L’adhésion au concordat ne détruit pas les droits des créanciers contre les cautions ou les co-débiteurs.
Le traité consenti à une société de commerce ou à une communauté profite à tous les associés.
1 139. Comme iibi^C.Esp.
11 4 0. Comme 5o7, C. Fr.
loi i 838 .