CHAPITRE IX
De la réhabilitation.
II 4 I - La demande eD
g 5 . L’appel , à l’égard du jugement de collocation, est réservé au représentant de la masse, et à tout créancier, même quand il s’agit d’une créance différente de la sienne, alors qu’il serait lésé.
96. L’acte d’appel contiendra les motifs de l’appel ; s’il énonce de nouveaux moyens non invoqués en première instance, le tribunal n’y aura aucun égard. Cet appel doit être interjeté et adressé au tribunal dans les trois jours à dater de la signification du jugement.
97. Le représentant de la masse et les créanciers peuvent en prendre connaissance et y répondre dans les huit jours.
98. L’appel des contestations relatives à la faillite sera toujours porté devant les tribunaux d’appel en matière commerciale.
99. Lorsque des procès pendants devant un autre tribunal ont été renvoyés devant le tribunal de la faillite pour la collocation, on pourra interjeter appel des deux jugements devant le tribunal d’appel de commerce.
100. Après l’expiration des délais prescrits par les art. 96 et 97, le tribunal statuera sur l’admissibilité de l’appel, et transmettra sans délai , s’il y a lieu, les pièces au tribunal d’appel.
101. Le tribunal d’appel prononcera sans délai, tant sur la faillite que sur les autres contestations. En cas de confirmation, il renverra le jugement au tribunal de première instance pour être exécuté. Encasd’inHrmation, le procès sera déféréà la cour septemvirale, qui l’examinera avant toute autre affaire civile, et transmettra sa décision, ainsi que les pièces du procès, au tribunal de première instance.
102. Si le tribunal d’appel reconnaît la légitimité de certaines créances rejetées de la collocation par les premiers juges , il ne prononcera pas lui-même , mais il communiquera sa décision à la cour septemvirale. Si celle-ci approuve la décision du tribunal d’appel , elle renverra l’affaire devant le tribunal de première instance, en lui en-
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tradicteur, et une copie partielle est délivrée à chaque créancier.
167. Les créanciers qui n’ont pas paru, soit dans le délai de la production des titres, soit jusqu’au moment de leur inscription, pourront recourir à la voie de l’opposition.
168. Les frais de procédure particulière et du jugement sont supportés par le créancier retardataire, à moins qu’il ne puisse prouver que son retard ne provient pas de sa faute.
169. L’appel contre le jugement de collocation appartient au contradicteur et aux créanciers.
Appendice 333 . Le failli ne peut invoquer des moyens de droit contre les décisions relatives à la masse.
1 70. Le contradicteur ne peut appeler que de la partie du jugement relative à la régularité et au montant des réclamations; il n’est pas, au contraire, autorisé à appeler des décisions sur la priorité des créances.
171. Lorsque le contradicteur appelle de la décision rendue sur la régularité ou le montant d’un titre admis par le jugement de collocation, l’appel est inutile de la part des créanciers ; cependant ils peuvent intervenir.
172. A défaut d’appel du contradicteur, les créanciers intéressés ont le droit d’appeler ou de suivre l’appel.
173. Les arrêts intervenus sur l’appel, à la requête du contradicteur, profitent à la masse-
174 à 177. Lorsqu’il s’agit de l’appel d’un créancier, quant àla régularité ou au montant de sa créance, le contradicteur doit en informer les créanciers, afin qu’ils puissent intervenir ; mais si l’appel est relatif à la classification ou au rang privilégié d’un créancier, il est interjeté contre les créanciers intéressés.
Quand l’appel concerne l’un et l’autre objet, pour éviter les frais le contradicteur est chargé seul des poursuites , comme fondé de pouvoirs des créanciers.
178 à 181. Tout arrêt intervenu sur l’appel, à la requête d’un créancier, profite à tous les créanciers, lors même qu’ils n’auraient été ni parties ni intervenants dans la cause; mais alors ils supportent leur part des frais, surtout s’il s’agit de régler le rang et la collocation.
182 à 188. Le tribunal doit, après la publication du jugement de collocation, fixer un délai pour entendre les contestations élevées contre le jugement; les intéressés seront appelés'en cause. Ce délai doit être de dix jours, comme '’appel.
Il est décidé en assemblée quels sont les points sur lesquels la poursuite sera exercée et les parties qui doivent être appelées. Celles qui ont le même intérêt doivent constituer le même fondé de pouvoirs.
1 89 à 1 91 . Les appels peuvent être spéciaux pour chaque contestation d’un intérêt distinct.
S’ils sont interjetés contre un jugement de collocation des créances, ils devront être instruits et jugés en même temps, à moins qu’une longue procédure ne soit nécessaire ; auquel cas, il faudra se conformer aux dispositions de l’art. i 38 .
192 et 193. Suivant la nature de la cause, les appels sont soumis à une révision.
Quant aux frais, voy. le Chapitre 0.