chapitre ni. — De La constitution de la masse active
194 à 197. La constitution de la masse active est la deuxième opération de la faillite. Le juge, pour éviter tout détournement, fait apposer les scellés sur les biens et les livres du failli.
Appendice 334 h 33 p. Si le failli est un marchand ou un fabricant, l’exploitation de son industrie pourra être confiée à un administrateur, auquel il est interdit de tirer des lettres de change et d’emprunter, à moins d’autorisation
pété dans l’intérêt de la masse ( 446 , C. Fr. loi 1 838 ).
1407. Si les lettres de change envoyées au failli pour 1 acceptation, ou pour tout autre objet qu’il n’a pu remplir, n’ont pas été remises à la masse, elles sont restituées à ceux qui les ont négociées, à moins que ceux pour le compte desquels elles ont été transmises ne soient débiteurs du failli.
i 3= — Des dettes du faiili.
t 458 . Toutes les dettes du failli présentées dans le délai fixé sont divisées en trois classes par l’administration de la faillite.
1459. Dans la première catégorie sont comprises les dettes dont les titres ne sont pas contestés; ceux qui en font partie sont les suivants :
i° Les lettres de change régulières inscrites sur les livres;
2 0 Le paiement du prix des immeubles acquis parle failli, aux termes fixés par le contrat; { 3 ° Les emprunts, les con- !
tratset obligations légalement K contractés avant la faillite , | surtoutlorsque les opérations figurent sur les livres ;
4 ° Les dettes portées sur les livres de comptoir, régulièrement tenus ;
5 ° Les capitaux des mineurs employés par le failli à ses affaires particulières ou à son commerce, le tout constaté dans ses écritures ;
60 Le paiement des droits, contributions et autres impositions au profit de la couronne ;
7 0 Les fonds de l’Église dépensés par le failli pour ses besoins , et qui , d’après les registres de l’Église, lui ont été prêtés ;
80 Les procès dans lesquels sont intéresses la couronne ou les particuliers, définitivement jugés.
*460. A la seconde catégorie de dettes appartiennent celles qui exigent l’examen le plus scrupuleux de la part du tribunal ; il faut y comprendre :
1 ~ Les lettres de change qui ne sont point valables d’après le droit de change, ou celles dont les échéances sont prescrites ;
2 0 Les lettres de change qui , quoique valables , ne
{Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE t R A N GAIS ( Loi 1858).
mera si la créance est admise
ou contestée (Co. 497 •> 49 ®)’
496 ( 1 ). Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d’office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d’un compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu (Co. i 4 , i 5 , 16).
497 (2). Si la créance est admise, les syndics signeront sur chacun des titres la déclaration suivante :
( 3 ) Admis au passif de la
faillite de pour
la somme de ... , le . . .
Le juge-commissaire visera la déclaration.
( 4 ) Chaque créancier, dans la huitaine, au plus tard, après quesa créance aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du juge-commissaire,
j que ladite créance est sincère et véritable (Co. 499 ? 5 o 3 ).
498 ( 5 ). Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra , sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.
(6) Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui (Co . 477 )-
499 - Lorsque la contestation sur l’admission d’une créance aura été portée devantîe tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n’est point en état de recevoir jugement définitif avant l’expiration des délais fixés , à l’égard des personnes domiciliées en France, par les art.
492 et 497? ordonnera, selon les circonstances, qu’il sera surfis ou passé outre à la convocation de l’assemblée pour la formation du concordat (Co. 5o2 ).
Si le tribunal ordonne qu’il ' sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera(Co. 5 oo, 5 i 6 , 583 ).
5 oo. Lorsque la contestation sera portée devant un