‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 582 sur 1385 · A l'expiration des délais déterminés par les art · texte numérisé non relu

A l'expiration des délais déterminés par les art

492 et 497 ? à l’égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite , sous l’exception portée aux art. 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire con tinental de la France ( Co.

5 o 3 (1). A défaut de COlU parution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire : toutefois , la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement; les frais de l’opposition demeureront toujoursà leur charge.

Leur opposition ne pourra suspendre l’exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles, avant qu’il ait été statué sur leur opposition , ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal,

CODE FRAXÇAIS (CO&1807)

tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-apres.

533 . Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilège, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée , et ne seront pas au compte de la masse.

534 . Le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés , qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les niasses, jusqu’à son parfait et entier paiement.

535 . Les créanciers du failli, qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

536 . Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers , et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance , le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.

538 . Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la meme masse pour tout ce quelle aura payé à la décharge du failli.

Section 2. — Des droits des créanciers hypothécaires.

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