‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 588 sur 1385 · CHAPITRE ï · texte numérisé non relu

CHAPITRE ï

Des lettres de répit .

1 i 5 o. Comme 900 et 901, C. Holl. Il est ajouté : L’arrêt de la cour suprême doit être confirmée par le Roi.

1 1 5 1 . La demande doit en être faite au tribunal de commerce; cette demande sera accompagnée:

i° De la preuve des accidents imprévus qu’il invoque;

2 0 Un état de son actif et de son passif, avec les pièces à l’appui, et un inventaire estimatif de ses biens ;

3 ° L’indication des noms et domiciles de ses créanciers, et du montant de leurs créances (go 3 , C. Holl.).

11 52 . Le tribunal, dans un court délai, et après avoir pris les mesures conservatoires nécessaires , assigne devant lui les créanciers domiciliés dans le district, afin d’entendre leurs observations. Les comparants peuvent désigner un ou deux créanciers pour surveiller l’administration des biens.

Ces créanciers, ainsi nommés, peuvent être révoqués ou remplacés.

xi 53 . Le tribunal, après avoir entendu les créanciers, peut accorder un sursis provisoire jusqu’à la décision de la cour suprême (art. 90 5, C. Holl.). Le reste comme 907, C. Holl.

1 1 54 - Le tribunal donnera avis sur-le-champ du sursis à la cour, et fera connaître publiquement les noms des administrateurs surveillants.

Ceux-ci devront , dans les quinze jours, faire reconnaître^ par écrit, s’ils ont trouvé le bilan du failli conforme à ses livres et à ses écritures.

1 1 55 . La cour suprême, si la requête ne lui semble pas fondée, convoque les créanciers , et délègue un ou plusieurs membres pour en conférer avec les créanciers et les débiteurs, et faire un rapport (913, C. Holl.).

11 56 . Comme 914? § 1, C. Holl. Il est ajouté : Si la cour admet le sursis, elle en expédiera l’acte au ministère

CODE HONGROIS

pour compléter, avec la masse , le paiement des créanciers.

111. Apres la réalisation de l’actif, le tribunal ordonnera à l’administrateur des biens de procéder à la répartition des deniers ; celui-ci aura huit jours pour en dresser autant d’exemplaires qu’il y a de créanciers ; il en déposera un au tribunal.

Les créanciers ont trois jours pour y répondre par écrit, à dater de la communication qui leur en est faite par le tribunal. Le tribunal examinera , sans délai , le mode de répartition proposé et fixera le mode de paiement.

11 2. Les frais mentionnés dans l’art. 8 i,§§i, 2 et 3 ,ayant été faits dans l’intérêt de la masse, seront supportés au marc le franc par tous les créanciers; le tribunal en fera la supputation dans la répartition qu’il opérera.

11 3 . Dans le cas où les créances des deux premières classes ne laisseraient pas de fondssuffisants pour acquitter celles de la troisième classe, on paiera les créances de la deuxième classe et les créances d , e, f g , de la première sur les meubles et sur les immeubles, afin que la perte ne retombe pas uniquement sur les créances de la troisième classe, qui n’ont la priorité que sur les meubles.

1 14. Le tribunal transmet à l’administrateur la répartition opérée judiciairement, conformément à l’art. 108, et commet un de ses membres en présence duquel le paiement s’effectuera. L’administrateur retirera les documents et titres des créances acquittées ; à l’égard de celles qui ne sont payées qu’en partie , il se fera donner une quittance de la somme reçue, et marquera sur Je titre original la somme acquittée.

11 5 . L’administrateur fait déposer judiciairement le montant des créances, qui ne sont pas réclamées dans les trente jours.

1 16. Lorsqueles paiements sont terminés , l’administrateur rédige, concurremment avec le juge-commissaire, un rapport qu’il adresse au tribunal , ainsi que les pièces à l’appui. Le tribunal pronom

CODE PRUSSIEN

CODE RUSSE

226. Le curateur fixe, d’après l’inventaire, le montant effectif de la masse.

227 à 229. Les biens meubles et objets précieux sont vendus aux enchères, dans les formes ordinaires, à la diligence du curateur, au lieu par lui désigné.

23 0. Les navires, leurs agrès et apparaux , d’une valeur de 5oo tlialers et au-dessus, doivent être vendus par la voie d’adjudication publique.

Appendice 34 1. Le délai pour la vente des navires est de quatre ou six semaines, comme pour les meubles; il est, au reste , fixé par le juge d’après les circonstances.

Appendice Quoique, pendant l’adjudication, le navire

doive rester dans le port, cependant le juge peut autoriser qu’il fasse un voyage, mais à la condition qu il sera assure, fret et navire.

23 1. Les dispositions prescrites par le tit. xxiv, art. 83 et suiv.j sont observées pour la vente du navire. Les fonds en provenant sont déposés à la caisse du tribunal.

232 . Les matières d’or et d’argent ne doivent jamais être vendues au-dessous du tarif déterminé d’après leur poids : si nul acheteur ne se présente pour offrir le prix du tarif, elles seront remises à la monnaie, moyennant le prix établi.

233 à 235 . Le curateur doit poursuivre la rentrée des fonds dus, dans les termes des art. 86 à 88.

Si un débiteur de la masse conteste la demande qui lui est faite, le curateur doit en instruire le tribunal, donner son avis et attendre ses ordres.

Si le tribunal pense qu’il y a difficulté, il en saisit le contradicteur, pour qu’il soit procédé ainsi que le prescrit l’art. 74.

236 . Le curateur autorisé par le tribunal à poursuivre la rentrée d’une dette doit convoquer les créanciers, aux termes de l’art. 78, pour entendre leurs observations.

237. Le curateur doit, tous les mois , instruire les créanciers de l’état des différentes contestations élevées au nom de la masse , et du montant des rentrées opérées.

238 . Lorsqu’un fonds de commerce dépend de la masse, le curateur et les créanciers, sous la direction du délégué du tribunal, doivent décider s’il est plus utile de vendre le fonds, ou de détailler les marchandises et différer la vente; ils nomment, dans ce dernier cas, un administrateur, qui est surveillé par le curateur ou les créanciers désignés à cet effet.

23 g. Dans le cas prévu par l’art. 198 (si la faillite s’ ouvre, pendant une foire), un curateur provisoire sera aussitôt nommé, afin qu’il avise avec les créanciers aux moyens de profiter des circonstances pour détailler les marchandises et vendre le fonds.

240 et 241- Si des pensions ou salaires reviennent à la masse, le curateur doit procéder à leur recouvrement.

S’il existe des immeubles, des dispositions sont prises pour leur administration et leur aliénation.

242 à 248- Quant à l’administration, si c’est un immeuble de ville (art. 127, tit. 24, partie 1), les revenus sont versés à la caisse des dépôts du tribunal.

Si c’est un bien rural, il peut continuer à être géré comme antérieurement, s’il y a lieu; s’il a été séquestré auparavant, les séquestres seront prévenus qu’ils ne doivent verser les revenus qu’entre les mains d’un délégué des créanciers ou à la caisse des dépôts du tribunal.

249- S’il échoit au failli des biens qui ne soient ni donnés en fief ni grevés de fidéi-commis, ces biens ne doivent pas être affermés.

25 o. Toute administration des biens d’un failli par un des créanciers cesse dès l’ouverture de la faillite.

(Appendice 35 o.) Les créanciers antichrésistes doivent rendre le bien fonds à la masse.

25 1 à 254 * Si le bien est affermé, il sera décidé s’il y a lieu de le vendre judiciairement, ou de laisser jouir le fermier pour le compte de la masse.

Dans le cas où le bien a été affermé par le failli, qui connaissait son état d’insolvabilité, à un fermier qui en était

des deuxième et troisième catégories, les titres sont rendus aux créanciers, en mentionnant dans le jugement définitif les causes de leur rejet et du droit qu’ils ont de se pourvoir devan le tribunal

i 4 ji et 1472. Les créanciers peuvent porter devant le tribunal de commerce leurs griefs contre le jugement de l’administration de la faillite, sept jours au plus tard après la remise de la copie qui leur en est délivrée.

§ 4. De l’évaluation de l’actif et de la vente.

i 473 . L’administration de la faillite fait procéder à une estimation des biens du failli et en ordonne la vente dans le délai le plus rapproché, sur le prix de l’estimation.

§ o, De rétablissement du bilan et de la répartition.

1 474 * L’administration de la faillite peut, après avoir reconnu tous les titres (art.

1407, 1408 et 1410), établir par un règlement provisoire le rang des créances, selon leur catégorie, avant d’avoir entendu les créanciers et sans attendre l’expiration des délais. Elle peut aussi procéder à l’établissement du bilan et fixer la liquidation.

1 475. Le bilan doit contenir:

10 La désignation des

créances , avec leur répartition en catégories ;

20 La désignation et la nature de l’actif de la masse

1476. Les dettes non justifiées ne figureront pas sur le compte de liquidation , lors de son établissement ;mais les autres seront réparties entre les quatre catégories suivantes:

10 Les dettes qui doivent être acquittées intégralement;

20 Les dettes à payer au marc le franc ;

3 o Les dettes douteuses ou contestables qui doivent être soumises à un examen du tribunal ;

4 ° Les dettes susceptibles d’être acquittées après le paiement des trois précédentes catégories.

i 477* Sont compris dans les dettes de la première catégorie :

[Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS ( Loi 18.58).

et qui sera tenue en réserve jusqu’au jugement de leur opposition.

S ils se font ulte'rieurement reconnaître créanciers, i s ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par i e juge-commissaire; mais

ns auront le di oit de prélever sur i actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions (Co. 565 , 667).

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