chapitre v. — De la répartition de la masse
489. Lors de la répartition de la masse, il faut distinguer les immeubles des autres biens du failli.
Les créanciers inscrits ont un droit exclusif sur la masse immobilière ; cependant , lorsqu’ils sont payés , capital et intérêts de deux années et de l’année courante, l’excédant revient à la masse commune, qui profite de tous lesbiens.
490. Les diverses masses seront distinguées. Sur le livre de dépôt il y aura autant de folios que de masses et d’immeubles distincts.
491. La masse immobilière comprend : i° L’immeuble lui-même; 2 0 Les accessoires de toute espèce qui en dépendent et qui existent à l’époque de l’ouverture de la faillite; 3 ° Les meubles considérés comme immeubles par destination et ses dépendances, s’ils ont été engagés aux créanciers inscrits (art. 443 , tit. 20, part. 1; art. 42, tit. 2, part. 1); 4 ° Tous les revenus courants de l’immeuble; mais si la distribution a lieu pendant une année de détresse, on ne comprendra dans la masse immobilière que les fruits et revenus arriérés de l’année précédente; 5 ° Les revenus extraordinaires, tels que les coupes extraordinaires des bois pendant le temps de la faillite: ces coupes ne seront comprises dans les revenus courants que pour une moyenne, répartie proportionnellement (art. 4 ); 60 Le prix de l’immeuble et des objets inventoriés (art. 3 ).