‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 594 sur 1385 · Sont privilégiés sur la masse immobilièie · texte numérisé non relu

Sont privilégiés sur la masse immobilièie

10 Les créanciers de la seconde classe désignés dans l'art. 3 g 3 et les avances à restituer comprises dans la première classe, d’après les art. 345 et suivants;

2 0 Les créanciers de la troisième classe (art. 387 et suivi), capital, intérêts privilégiés et courants pendant la faillite.

493 et 494 - A l’égard delà masse immobilière, on doit distinguer : — 1® la distribution annuelle des revenus; 2° la distribution du prix de l’immeuble ou de l’immeuble luimême.

10 Les fonds de l’Église employés par le failli (art.

20 Les sommes dues a la couronne pour droits, redevances et impositions, avec les intérêts, frais et amendes, ainsi que les dettes de la banque commerciale du comptoir d’Odessa et celles de l’ancien comptoir d’Astrakhan;

3 ° Les dettes garanties par un gage, qui sont acquittées complètement par le prix delà vente et du rachat du bien engagé, pourvu qu’il soit susceptible d’être racheté;

4 ° Les capitaux dps mineurs détenus par le failli , comme père ou tuteur, et employés à ses affaires ou à son-commerce ;

5 ° Les gages dus aux serviteurs de la maison et aux ouvriers, pour six mois. Pour le reste , ils sont traités à l’égal des autres créanciers;

60 Les dettes des fournisseurs de la maison, pour quatre mois ;

70 Les dettes pour les mai- ; très d’auberge , logement et \ nourriture, pour six mois ; t

80 Les journées dues aux maçons et autres ouvriers pour leurs travaux;

90 Le prix du fret, pour transport par terre ou par mer ;

io° Les honoraires des courtiers et des employés de la bourse , pour la dernière année; ceux dus au jugecommissaire et aux administrnteurset tous les frais quelconques relatifs à l’administration de la faillite.

i 473. Ces dettes sont acquittées par privilège sur les premières sommes recouvrées parles administrateurs. Mais si les fonds sont insuffisants pour acquitter entièrement les dettes de cette catégorie . les créances de l’église seront payées intégralement, elles autres contribuloirement.

ï 479- Dans la seconde catégorie des dettes, il faut ranger: les dettes envers la couronne, la banque impériale du commerce et son comptoir (à l’exception de celui d’Odessa), ainsi que les dettes particulières reconnues incontestables. Dès que ces créanciers auront été liquidés au marc le franc , une notification sera faite à ceux qui n’ont reçu aucun intérêt pen

(Des Faillites.)

CODE FRANÇAIS ( Code 1807).

CODE ESPAGNOL

CODE FRANÇAIS ( loi 1858).

Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la section 5 du chapitre v; le tout à peine de nullité (Co. 5 og, 5 ro, 5i2, 529).

5 o 8 (i). Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription , et les créanciers privilégiés ou nantis d’un gage, n’auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n’y seront comptées que s’ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.

Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation (Co. 5 oi, 546 , 55 a).

5 og (2). Le concordat sera, à peine ; de nullité, signé séance tenante. S’il j est consenti seulement par la majo- :

! thé en nombre, ou par la majorité !

des trois quarts en somme, la délibé- j ration sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet (Co. 5 oÿ, 529).

5 io ( 3 ). Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra être formé '(€0.511).

Lorsqu’une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l’effet de décider s’ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d’acquittement, et si, en conséquence , ils surseoient à sta- ] tuer jusqu’après l’issue des pour- 1 suites. I

Ce sursis ne pourra être prononcé qu’à la majorité en nombre et en somme déterminée par l’art. 5 oj. Si, a 1 expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations (Co. 591).

5 i 1 ( 4 ). Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu’après l’issue des poursuites , en se conformant aux dispositions de l’article précédent (Co. 5 io, 585 , 586 ).

5i2 ( 5 ). Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition (Co. 5 o 7 , 5 18).

Cf l 52 ?*~( 2 ° 322 - -C3)o2l. — (4) -2i3 — oj ;23,

été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par 1 article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif ; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

548 . L’action en reprise, résultant des dispositions des art. 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s’y soit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée.

649. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

5 oo. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’ar-

o 5 i. La femme dont le mari était commerçant à 1 époque de la célébration du mariage n’aura hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers quelle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot , pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque ci-dessus. *

, ^ 2 * Sera , à cet égard, assimilée a la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé ™ fils de négociant, n’ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait luimême négociant.

5o3. Sera exceptée des dispositions

des art. 549 et 55 t, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; néanmoins cette exception nesera pas applicableà la femme dont le mari ferait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage.

5 o 4 * Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d’or et d’argent , et autres objets , tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque ré - 1

1102. Les créanciers remettront aux syndics leurs titres en original et en copie; les syndics mettront sur les copies leur visa et les renverront aux créanciers.

110 3 . Les syndics, à mesure qu’ils recevront les titres des créanciers, les confronteront avec les livres et papiers de la faillite et feront leur rapport individuel sur chaque créance.

txo 4 * Dans les huit jours qui suivront l’expiration du de’lai pour la présentation des titres des créanciers, les syndics formeront un état général des créances, à la charge de la faillite, afin de le présenter à l’assemblée générale et faire les observations nécessaires sur chacune d’elles; ils transmettront ensuite cet état au jugecommissaire et en donneront copie au failli ou à son fondé de pouvoirs pour son usage.

Le juge-commissaire arrêtera l’état des créances.

Les productions des créanciers faites postérieurement à cette clôture seront considérées comme tardives, et ne donneront droit qu’aux effets de l’art, nu.

1 î o 5 . Les créances seront examinées et discutées à l’assemblée générale; leur admission ou leur rejet seront résolus a la majorité des voix , comptées ainsi qu’il est établi à l’art.

1069. La décision de l’assemblée laisse intacts les droits des parties; seulement le créancier dont la créance a été rejetée n’aura plus voix délibérative.

1 106. En cas de réclamation de la part d’un des créanciers contre les décisions de l’assemblée qui déclare une créance admise, les frais de la procédure seront à sa charge, à moins que la créance ne soit déclarée exclue par autorité de justice, auquel cas , ils seront entièrement supportés par la masse, moyennant comptejustificatif.

1107. U ne sera admis aucune réclamation contre les décisions de 1 assemblée de vérification, trente jours après qu’elle aura eu lieu, et aucun créancier ne pourra attaquer, même avant l’expiration de ce délai’ les résolutions prises conformément à son vote.

1 108. L o s titres du créancier dont la créance aura été rejetée lui seront remis.

Les syndics soutiendront pour le compte de la masse la délibération de 1 assemblée, dans le cas où elle serait attaquée par voie de justice.

il 09. On remettra également leurs titres aux créanciers dont les créances auront été admises, avec une note au pied indiquant l’admission de la somme; cette note sera signée par les syndics, et le juge-commissaire y apposera son visa ( visto buen'o).

CODE HOLLANDAIS

distributions provisoires sur l e , mes disponibles à cet effet. ° SOni ' Le juge-commissaire déter-m chaque fois le montant de | a r "? lne tition, ainsi que la manière doTa d°,t etre donné connaissance L creanaers de la répartition p rojet ? S

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