‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 595 sur 1385 · Comme 540 et si, V · texte numérisé non relu

Comme 540 et si, V

G. Fr. Il est ajouté : ’ - 1 5

Les dispositions ci-dessus applicables aux créanciers namis privilégiés. 1

8 7 3 . Tout créancier qui ne point présenté aux opérations devé rificauon peut, tant que la dernière répartition n’a pas eu lieu, me tt re opposition à toute répartition ultérieure de l’argent comptant, par un exploit signifié aux curateurs."

874. Si la créance est admise, au besoin après enquête judiciaire, b créancier est autorisé à exercer son droit sur les sommes non encore réparties, même pour la part précédemment distribuée aux créanciers déjà a dmis, sans que cependant ceuxci soient obligés de rapporter ce qu’ils ont touché.

875. Le créancier privilégié conserve , dans le cas de l’article précédent , son droit sur le produit de 1 objet ou des objets sur lesquel on privilège était assis , tant qu’il reste encore des deniers à la masse, à quelque titre que ce soit.

876. Le réancier hypothécaire, qui n’a point fait vérifier sa créance à temps, peut, pour la conservation de es droits hypothécaires et de la portion de sa créance qui n’est point garantie par l’hypothèque , mettre opposition sur les deniers non encore répartis, à la charge par lui de faire immédiatement vérifier sa créance, et d’affirmer sa sincérité sous serment, s’il en est requis. Il conserve, dans ce cas, tous ses droits,et si l’objet hypothéqué a été vendu, il peut les faire valoir de la même manière que l’article précédent y autorise le créancier privilégié.

877. Si le failli n’est point tenu personnellement au paiement d’une créance inscrite sur un immeuble dont il n’est que tiers détenteur, le créancier hypothécaire n’a aucun recours sur la masse pour la portion qui ne se trouve pas couverte par le pris.

878. Le créancier qui est porteur d’une obligation solidaire, qui existe entre le failli et d’autres co-débiteur»

également faillis^ peut participer a toutes les masses jusqu’à ce que sa créance ait été payée en totalité-

879. Le créancier qui est garanti par une caution participe à la mas»e du failli pour sa créance, sous la déduction de ce qu’il a reçu de la caution.

La caution exerce ses droits p oar

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

[Des Faillites.)

serrera en outre les dispositions suivantes :

120. Le jugement de déclaration de faillite ordonnera au failli de faire connaître, par écrit, les causes de sa faillite , dans le délai fixé pour l’assemblée des créanciers.

126. Tout créancier peut contester les explications données par le failli , et provoquer contre lui un examen sévère.

127. Le tribunal l’interrogera, examinera ses livres et sa correspondance. Sescréanciers auront le même droit.

128. Si l’examen des causes de la faillite a été remis à l’issue du procès, et si, lorsque la masse a été liquidée et tous les biens qui en dépendent aliénés, la somme est inférieure à la masse des créances , et que le tribunal reconnaisse que la faillite est frauduleuse, ou occasionnée par une négligence coupable, il déclarera, dans son jugement définitif, le failli incapable de rester inscrit comme commerçant, de tenir des livres de commerce et de souscrire des lettres de change.

Le jugement sera publié par l’autorité ; si le failli s’est rendu coupable de quelque fraude punissable, le tribunal la déférera à l’autorité compétente, en lui transmettant les pièces à l’appui.

1 29. Le tribunal criminel instruira aussitôt l’affaire, et fera arrêter le failli, s’il est à craindre qu’il ne prenne la fuite.

1 3 0. La faillite est frauduleuse :

1 o Lorsque le failli a pris la fuite avant ou pendant la faillite ;

2° Lorsqu’il refuse de comparaître, sur la citation qui lui est donnée avant l’ouverture de la faillite (art. 22,

3 ° et 4 ° S’il refuse de donner des explications sur ses affaires (art. 1 2) ou sur les causes de sa faillite ;

5 ° S’il a soustrait ou ven-

du .

après l’ouverture de

la faillite, quelques-uns des objets appartenant à la masse ;

6° S’il tire de fausses lettres de change on antidate les actes;

7°S i! fait sciemment usage

490- Les revenus de l’année rurale se partagent ainsi qu'il est dit à l'art. 49 1 1 § 3 .

Les revenus extraordinaires et les accessoires qui en dépendent ne sont partagés que lors de la distribution générale.

496 et 497 - Il sera déduit annuellement des revenus : Les charges et redevances courantes, les frais d’administration, les frais d’entretien et de réparation du fonds, et les frais de distribution.

INe sont point déduits des revenus: 10 Les frais d’embellissement ou d impenses, à moins que tous les créanciers ne soient d’accord ; 2° Les frais d’adjudication, qui doivent porter sur le prix principal de l’immeuble. A défaut de fonds, ces frais seront pris sur les revenus encaissés, à la charge d’en indemniser les créanciers hypothécaires.

498. Les distractions de l’art. 496 seront prises d’abord sur la masse spéciale des revenus de la masse à partager r et ne seront point supportées par les créanciers inscrits.

499 * Les intérêts des créances hvpothécaires sont payés sur les revenus, selon le rang d’inscription de leur titre. En cas de difficulté, les fonds à distribuer seront déposés à la caisse des dépôts.

5 00. Les créanciers de la deuxième classe (art. 492, § 1) ne prennent aucune part à cette distribution, à moins qu’il ne survienne avant cette époque des revenus extraordi naires (art. 491, § 5 ) : cependant dans l’intervalle le jnge, pour des motifs d’impérieuse nécessité , peut décider le contraire.

Appendice 36 g. Les primes d’assurance centre l’incendie, échues les deux dernières années avant la faillite, sont payées sur les revenus courants.

5 01. Les excédants des revenus consacrés à payer les intérêts des créances inscrites sont compris dans la distribution de l’année suivante, et enfin dans le prix principal de l’immeuble, lors de la distribution.

5 o2 et 5 o 3 . Si les revenus d’une année ne suffisent pas pour j ayer les intérêts courants, les créanciers seront payés sur les revenus de l’année suivante, et enfin sur le prix principal, en observant toujours l’ordre de priorité, de manière cependant à ce que tous les intérêts arriérés soient payés avant les intérêts courants.

5 o 4 à 5 o 8 . A l’expiration d’une année, le teneur de livres, assisté du curateur, et sous la surveillance du délégué du tribunal , détermine la masse des revenus liquides à partager, d’après les rentrées opérées, et dresse un règlement provisoire, soumis à l'approbation du délégué du tribunal chargé de son exécution.

Aucun délai de distribution n’est fixé; ce règlement provisoire est communiqué circulairement aux créanciers inscrits , avec fixation du jour de la distribution. En cas de contestation, le juge en décidera.

509. La distribution du prix de l’immeuble a lieu après l’adjudication , lors même qu’il n’aurait pas été payé intégralement.

5 10. La masse principale à distribuer comprend :

10 Les revenus extraordinaires survenus pendant la faillite (art. 49 1 5 §

20 Les excédants des revenus courants (a rt. 5 oi);

3 ° Les dépendances de l’immeuble, non abandonnées à l’acquéreur (art. 5 o 4 );

4 ° Le prix de l’immeuble et des objets compris dans l’inventaire (art. 49 1 ? § 6)*

5 i 1 . De cette masse il faut déduire ce qui n’a pas été payé pour frais d’administration, de taxe et de saisie, les frais d’adjudication , de sommation et de distribution.

5 12. La répartition de la masse immobilière s’opère;

En faveur des créanciers inscrits de la deuxième classe qui n’ont pas encore été payés sur les revenus (art. 492, n° 1 et 5 oo) ; et ceux de la troisième classe (art. 49 2 ^ 130 2) ayant encore à réclamer :

i° Les intérêts courants pendant la faillite (art. 5 o 3 );

20 Les intérêts arriérés de deux ans, à partirdujour de l’ouverture de la faiilite(arf. 502 );

3 ° Les intérêts sur le prix lui-même.

5 1 3 . Lors de la répartition, l’ordre de priorité devra être observé (art. 5i2).

014 à 517. D’après cet ordre même, on colloquera d’abord les créanciers ayant droit à l’argent comptant existant au dépôt du tribunal, ensuite ceux ayant des titres sur la partie du prix qui est encore entre les mains de l’acquéreur, et enfin les autres créanciers qui ont des droits sur les restes actifs arriérés appartenant à la masse immobilière. Ces derniers créanciers peuvent, on prendre en paiement les créances arriérées ou douteuses , ou demander leur collocation dans la sixième classe.

5 1 8. Il est procédé au partage du prix de l’immeuble de la manière fixée par les art. 5 o 4 à 5 o 8 . Aucune règle relative aux délais de répartition n’est fixée, quand même il y aurait lieu à enquête ou à contestation.

519. Les dispositions ci-dessus (art. 491 à 5 i 8 ) sont applicables à tous les immeubles.

620. Si plusieurs immeubles sont engagés au profit de plusieurs créanciers , il faut

établir autant de répartitions de revenus et de capitaux qu’il y a d immeubles (art. 49°)* i

62 ï. Le créancier inscrit sur plusieurs immeubles est colloqué sur chacun d’eux proportionnellement au montant de son titre et du prix de chaque immeuble.

522 . Si l’un des immeubles est vendu, et que l’autre De le soit pas, le créancier inscrit sur les deux immeubles a le droit de réclamer son remboursement sur le prix du premier; mais si l’autre immeuble est vendu, les créanciers inscrits sur cet immeuble ont le droit de se faire payer jusqu’à concurrence de ce qu’a obtenu le créancier inscrit sur les deux immeubles.

dant la dernière année. A la même catégorie appartiennent les sommes dues aux marchands pour des ustensiles ou autres objets de ménage fournis au failli et encore dus.

1 48 0. La troisième catégorie comprend toutes les créances qui doivent être soumises à l'examen du tribunal de commerce. Elles ne sont pas exclues du compte général, mais la liquidation en est ajournée jusqu’à la sentence définitive du tribunal.

1481. La quatrième catégorie embrasse :

1 0 Les créances non présentées dans le délai fixé après la déclaration de la faillite. Si le retard n’a été occasionné que par quelques circonstances extraordinaires, ces créances seront classées dans la deuxième ou la troisième catégorie , selon qu’elles seront ou ne seront pas contestables.

2 0 Les créances contractées sur lettres d’emprunt non enregistrées sept jours après leu:

suscription, et non exigées trois mois après leur échéance, ou pour^lesquelles les formalités prescrites par la loi, pour la déclaration de non paiement, n’ont pas été remplies dans le même délai.

3 ° Les créances provenant de conventions, lorsqu’un an après l’expiration de leur acquittement elles n’ont pas été exigées.

S 6. De l’avis de l’administration sur les causes de la faillite.

1482 .Lorsque l’enquête est terminée en ce qui concerne l’actif et le passif du failli, l'administration de la faillite donne son avis sur les causes de l’insolvabilité du débiteur, et la classe, selon les circonstances, aa nombre des faillites malheureuses, simples ou frauduleuses.

§ 7. De la fixation de la po.-ition du failli pendant la procédure.

i 483 . Si l’administration de la faillite reconnaît que la faillite a été malheureuse, elle peut ordonner, avant la réunion de l’assemblée générale, la mise en liberté du failli, et la faire exécuter après l’autorisation du tribunal de commerce ( 468 , C. Fr,\ ■

(Les Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS (loi 1858).

(i) L’opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce (Co. 5i3).

S’il n’a été nommé qu’un seul syndic et s’il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d’un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article

(Co. 464 ).

Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions étrangères , à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu’après la décision de ces questions.

Ii fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences (Co. 5oo).

5i3 (2). L’homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente.; le tribunal ne pourra statuer avant l’expiration du délai de huitaine, fixé par l’article précédent (Co. 635).

Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l’homologation par un seul et même jugement (Co. 5i6).

Si l’opposition est admise, l’annulation du concordat sera prononcée à l’égard de tous les intéressés (Co.5i5,5 2 o).

5 i 4- Dans tous les cas, avant qu’il soit statué sur l’homologation, le jugecommissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l’admissibilité du concordat (Co. 45 2 ).

5 1 5 (3). Èb cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal eu refusera l’homologation (Co. 5i3).

S 2. Des effets au concordat.

5t6 (4)- L’homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 4p9 et 5oo, auraient été admis par pro-

1 vision à délibérer, quelle que soit la

Li ) 323. 2, 524 —(3) 326. — (4) 324.

CODE FRANÇAIS ( Code 1807).

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

gime qu’ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de l’art. 5‘2p.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, sera condamnée à les rapporter àla masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

55 7. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

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