‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 597 sur 1385 · Nul paiement ne sera fait que · texte numérisé non relu

Nul paiement ne sera fait que

sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera sur le titre le paiement qu’il effectuera; le créancier donnera quittance en marve de l’état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera

11 10. Les créanciers demeurant en-deçà du Rhin, des Alpes et des îles Britanniques jouiront du délai de soixante jours pour présenter leurs titres, quoique celui fixé pour les créanciers du royaume soit plus court.

Ceux qui résident dans les pays au-delà de ces limites auront un délai de cent jours.

Ceux des pays d’outre mer en-deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance jouiront du délai de huit mois, lequel sera double pour ceux qui résident au-delà desdits caps.

On fera autant de réunions qu’il sera nécessaire pour la vérification des titres des créanciers qui jouissent d’un délai plus long que celui indiqué pour la tenue de l’assemblée, sans que ce retard puisse préjudicier à leurs droits.

1 1 1 1. Les créanciers qui n’auront pas présenté les titres justificatifs de leurs créances dans les délais voulus seront colloqués parmi les créanciers ordinaires. Ils recevront leur part sur les dividendes existants encore au moment de leurs réclamations, après toutefois l’admission judiciaire de leurs créances à leurs dépens, contradictoirement avec les syndics.

11 12. Si les créanciers retardataires se présentent pour réclamer leurs droits après la répartition de tout l’avoir de la faillite, ils seront écartés.

TITBE VIII.

De la coHocation et du paiement des créances.

iïi 3. Les marchandises, effets et toute autre espèce de biens qui existent dans la masse de la faillite, sans que la propriété en ait été transférée au failli par un titre légal et irrévocable, seront considérés comme appartenant à autrui et mis à la disposition de leur légitime propriétaire.

1 1 14. Appartiennent spécialement à la classe des créances, à titre de propriété :

i° Lesbiens dotaux, au pouvoir du mari, que la femme a apportés en mariage, pourvu que l’apport en soit constaté par acte authentique, enregistré dans la forme prescrite par Fart. 22 ;

20 Les biens paraphernaux que la femme a acquis à titre d’héritage, de legs ou de donation , et qui se trouvent dans 1 état où ils ont été reçus , ou légalement remplacés par d’autres biens ;

3° Toute espèce de biens et d’effets remis au failli à titre de dépôt, d’administration, de loyers, de fermage

- -xiuieuoies ani 1„ appartiennent , et qui ne so nt \ o n tombes dans la communauté. 1 L’apport des biens exclus de 1 communauté lors de la conclusion A mariage doit être prouvé , ainsi Jl est du en lart. 2 o5 du Gode civ ( Concordance des Codes civils v «A Il doit être justifié des biens oies échus a la femme pendant' 1<

mariage par succession, legs ou do

nation, et exclus de la communauté par un inventaire spécial ou autre document.

Lesbiens provenant de l’emploi ou

du remploi de sommes appartenant a la femme, en dehors de la communauté, sont également repris par elle, pourvu que l’emploi ou le remploi ait été prouvé d’une manière suffisante (545 à 547, C. Fr.).

88 r. La femme exerce ses droits hypothécaires de la même manière que tous les créanciers de cette espèce; elle concourt, pour ses créances personnelles, avec les autres créanciers chirographaires.

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