‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 600 sur 1385 · Sont colloqués sur la masse commune · texte numérisé non relu

Sont colloqués sur la masse commune

10 Les créanciers de la deuxième classe qui ne sont pas considérés comme créanciers incrits, savoir :

a. Le fisc, lorsqu’il n’est point colloqué sur la masse immobilière (art. 36o et 36 1);

b. Les frais d’inhumation (art. 362) (V. Concordance des Codes civils, page 11 4)?

c. Les frais de maladie (art. 367) ;

d. Les gages et créances des domestiques , lorsqu’ils ne sont pas compris sur 1 immeuble (ait. 370) ;

e. Les frais d’école arriérés (art. 3j5);

f. Les primes d’assurances arriérées (art. 384)*

20 Les créanciers de la quatrième classe et des classes suivantes.

526. Lorsque, pour le paiement arriéré privilégié .des charges publiques et communes (art. 356 - 357), il n’existe pas de fonds disponibles dans la masse immobilière, la masse commune doirles acquitter, mais à la condition d’en être remboursée sur le prix de l’immeuble.

527. Les créanciers hypothécaires des première etdeuxième classes (art. 377 à 383) peuvent être payés avant la distribution générale ; ils peuvent réclamer des propriétaires les choses auxquelles ils ont droit, ou leur valeur (art. 220), dès que leur titre a été confirmé par jugement en dernier ressort. Les créanciers hypothécaires obtiennent leur remboursement, conformément à l’art. 38i, dès que leurs titres ont été reconnus, et que la chose hypothéquée a été convertie en argent.

528. Ces différents créanciers ne supportent que les frais qui leur sont propres.

52g. Quant aux créances qui appartiennent à la masse commune, les intérêts sont colloqués au même rang que le capital; le cours de ces intérêts est interrompu par la faillite, et les frais communs non colloqués sur la masse immobilière sont supportés proportionnellement par ces différentes créances.

53o. Les frais communs (ou généraux) comprennent tous ceux qui ont été faits dans l’intérêt de la masse.

53 1 et 532. Le fisc seul est dispensé de contribuer aux frais communs.

(Appendice 374*) La banque et les caisses de salaire royal en sont également exemptes. 533. Il en est de même des frais de justice, lorsque le fisc s’empare de toute la masse. 534* Si le fisc acquiert des titres par cession, il est tenu des frais communs jusqu’au jour delà cession.

535. Les soldats et les indigents eux-mêmes ne sont affranchis des frais communs que du consentement de tous les créanciers.

536. Si la masse commune ne peut suffire pour payer les frais , la masse immobilière doit les supporter.

537. Il faut, pour le partage de la masse , distinguer la distribution provisoire de là distribution définitive; dans ces deux distributions on distingue le cas où un immeuble appartient à la masse et celui où il n’en fait pas partie.

538. Dans le premier cas, si aucun immeuble ne fait partie de la masse, les créanciers de la deuxième classe peuvent exiger le partage provisoire dès que le jugement de collocation est publié; si un créancier est rejeté de la deuxième classe dans la dernière, le partage n’a pas moins lieu à l’égard des autres créanciers; mais s’il ne reste pas de fonds suffisants pour le désintéresser, le dépôt du montant de sa créance est ordonné.

539 et 54o. Toute distribution provisoire ne peut être faite qn’ après l’examen de l’actif de la masse et du montant des frais communs. Cette opération est faite par le teneur de livres, assisté du curateur et du délégué du tribunal.

54 ï* Us dressent ensuite l’état d’après lequel la masse doit être répartie entre les créanciers de la seconde classe, selon leur rang, conformément au jugement de collocation.

542. Chaque créancier devra supporter sur sa part la portion des frais à sa charge.

543 à 545. En cas de contestation ou de non-liquidation d’une créance comprise dans la deuxième classe (art. 538), il y aura lieu de déposer les fonds jusqu’au jugement.

546. Si le règlement provisoire est approuvé, on procédera d’après les dispositions des art. 507 et 5o8.

547* Plusieurs distributions provisoires peuvent avoir lieu, si les créances ne sont pas contestées.

548. La distribution définitive a lieu, lorsque tous les fonds ont été réunis, après la vente de tout ce qui dépend de la faillite et que le jugement de collocation a acquis force de chose jugée.

549 et 5 5o. Dans ce règlement on comprendra les frais communs depuis la dernière distribution, qui seront supportés par chacun des créanciers, et ceux de chaque distribution partielle, qui seront à la charge des créanciers payés (art. 542).

55 1. Le jugement de collocation fixe l’ordre assigné à chaque créancier: il comprend d’abord les créanciers qui ont droit au prélèvement de l’argent comptant, ensuite ceux qui ont des titres sur l’actif liquide quoique non encore rentré, et enfin ceux qui sont renvoyés à des termes plus éloignés.

CODE RUSSE

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