CHAPITRE VH
Des dispositions définitives de C assemblée générale des créanciers.
i484- Après l’accomplissement des dispositions du chapitre précédent, l’administration de la faillite convoque les créanciers en assemblée générale.
1485. Si leur nombre représente une somme excédant les deux tiers des dettes reconnues par l’administration, le jour de l’assemblée est fixé, sans attendre la présence des autres créanciers.
1486. Le jour fixé pour l’assemblée doit être publié dans les gazettes , une semaine au moins à l’avance.
1487 et 1488. Ne sont admis dans l’assemblée générale que les créanciers reconnus par l’administration de la faillite. Ils choisissent leur président (art. 1 422).
148g. L’administration de la faillite présente à l’assemblée: I ’ un compte-rendu détaillé de toutes ses opérations; 2 0 un compte général de l’actif et du passif; 3° le dividende de la liquidation; 4o ses conclusions sur les eau ses de la faillite.
i4g° s ï 494* L’assemblée
générale approuve, réforme ou modifie les résolutions de l’administration de la faillite et peut poursuivre devant le tribunal ses membres coupables d’abus notoires dans leur gestion ; elle assigne l’époque et les conditions de la vente des propriétés du failli , et dresse un état définitif des dettes et de leur liquidation.
L’exécution, de ces dispositions est confiée à l’administration de la faillite.
i 495. Lorsque la collocation des créances est arrêtée en assemblée générale, la liquidation s’effectue d’abord avec l’argent comptant, et ensuite avec les rentrées qui s’opèrent successivement.
Par suite de cette collocation , les dettes de la première catégorie seront remboursées si elles n’ont pas été payées auparavant, et celles de la deuxième catégorie le seront proportionnellement d’après les rentrées, lorsqu’elles s’élèveront à dix kopeks par rouble de toute la masse J
HT
(Des Faillites .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç \ Is
CODE FRANÇAIS ( Loi 1858).
somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement (C0.492, 499, 5oo, 567, 568, Si 1).
617 (1). L’homologation conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l’article 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu il n en ait été décidé autrement par le concordat (Co. 490, 5i3).
5t8. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l’homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif (Co. 5i2, 5iq).
5 tg (2). Aussitôt après que le jugement d’homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront (Co. 462).
Les Syndics rendront au failli leur j compte définitif, en présence du juge- I commissaire ; ce compte sera débattu | et arrêté. Ils remettront au failli l’uj uiversalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge (Co. 4S x) .
Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront (Co. 452).
En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera (Co. 635 ).
î 3. De i'annulation ou de la résolution du concordat
520. L’annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions (Co. 5 18).
En cas d’inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées (Co. 486).
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.
521. Lorsque, après l’hornoWationdu concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du
CODE FRANÇAIS ( Code 1807).
convoquée a la diligence dessvndics, sous la présidence du commissaire:
les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.
563. L’union pourra , dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.