‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 603 sur 1385 · La ession de bien; failli est volontaire ou judiciaire · texte numérisé non relu

La ession de bien; failli est volontaire ou judiciaire

567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n’éteint point l’action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite ; elle n’a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires : la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l’art. 683 du Code de procédure civile.

570. La demande ne suspendra l’effet d’aucune poursuite, sauf au tribunal a ordonner, parties appelées qu il y sera sursis provisoirement.

5? *• De failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur,ses créanciers appelés, à 1 audience du tribunal de commerce

ou d’usufruit (58i, C. Fr.);

4° Les marchandises qui se trouveraient au pouvoir du failli par commission d’achat, de vente, de transit ou de livraison ( ibid .) ;

5° Les lettres de change ou billets qui auraient été remis au failli pour leur recouvrement sans endossement translatif de propriété , et celles qu’il aurait acquises pour le compte d’autrui, si elles sont tirées ou endossées directement en faveur du commettant (583, C. Fr.) ;

6 J Les sommes données au failli hors de compte courant pour les remettre à une personne déterminée, au nom et pour le compte d’un commettant, ou pour satisfaire des obligations dont le paiement doit avoir lieu au domicile du failli ;

7“ Les sommes dues au failli pour ventes faites pour le compte d’autrui, ainsi que les lettres ou billets de la même nature qui se trouveraient en son pouvoir, alors même que ces effets de commerce ne seraient pas souscrits en faveur du propriétaire des marchandises, pourvu qu’il soit prouvé qu’ils en proviennent et qu’ils sont au pouvoir du failli pour le compte du propriétaire, afin d’opérer la remise effective des fonds qui en proviendraient, ce qui sera présumé de droit toutes les fois que l’écriture n’en sera pas passée en compte courant entre eux;

8° Les marchandises vendues au failli au comptant, dont le prix ou partie du prix n’aurait pas été payé, pourvu qu’elles existent emballées dans les magasins du failli dans l’état où la remise en a été faite, et qu’on puisse les distinguer par les marques et les numéros des ballots ou bocaux (5 77 , C. Fr.) ;

9° Les marchandises que le failli aura achetées à crédit, pourvu qu’elles ne soient pas entrées réellement

CODE HOLLANDAIS

892. Le failli qui n’a pas été réhabilité immédiatement lors de l’homologation du concordat, suivant les dispositions de l’art. 85o, ou ses héritiers, dans le cas de l’art. 707, pourront former une demande à fin de réhabilitation devant le tribunal qui aura prononcé la déclaration de faillite, lors même que le failli serait domicilié ailleurs.

893. Ne seront point admis à la réhabilitation ceux qui auront été déclarés coupables de stellionat, ou condamnés pour banqueroute, vol, escroquerie pu abus de confiance pour sommes d’argent données en dépôt (612, C. Fr.).

894. Le failli ou ses héritiers ne sont point recevables dans leur demande, s’ils ne joignent à leur re-

— r — ™ quête la preuve que tous les cre'an-

dans^ies magasins ou dans le lieu in- ciers ont été satisfaits (6o5, C. Fr.), diqué pour les recevoir, ou qu’après 895. La requête doit être affichée les avoir chargées d’ordre et aux J - ■- - «■=

la déclaration d’insolvabilité uonnee en 1 art. 85 1, mettre L tion la contrainte par corps ant - Ca ' rement prononcée contrj l e S eu ' 890. Le failli peut nrm k 1 1déclaration de faillite’et eelî?' îa vabilité, se pourvoir auprès j,,,? 1 '

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ou recouvrer sa liberté^ et s’en à l’abri pour l’avenir. ’ * aeDm »tre 89 ç. Cette demande sera

dans le cas

sera admise

.■ou le failli pourrait ob-

c ession de

tenir le bénéfice de la biens.

Avant de prononcer, le tribunal entendra les créanciers qui ont ”b tenu 1 incarcération du débiteur • h demande en élargissement devra être affichée dans la salle d’audienee du tribunal, a la bourse ou à la maison commune.

Cette demande peut être contestée par les créancters qui ont fait pr0 .

noncer la contrainte par corps. ^

Section 6. — De la réhabilitation.

néttntl es F’r ün ? U3 f civi,s sont fenls competents , à I exclusion des tribunaux de commerce . pour connaître de la vente des immeubles du failli , de l’ordre eî de la . distribution du prix ( Avis du Conseil a Etal, o octobre et 9 décembre 1810).

compte et risques de l’acheteur , on lui ait remis les lettres de voiture ou les connaissements (Ibid.).

Dans les cas prévus par ce paragraphe et par les précédents, les syndics peuvent retenir les marchandises achetées ou les réclamer pour la masse en en payant le prix au vendeur (1219, C. Portug.).

1 1 1 5-Après la distraction des objets soumis à la revendication, les créances privilégiées et hypothécaires seront payées, sans préjudice de ce qui est prescrit pour les navires par l’art.

596, et de ce qui est prévu pour les pensions alimentaires et les restitutions qui ne proviennent pas d’opérations commerciales.

1 1 1 6. Est comprise parmi les créan-

de Ja manière prescrite ci-dessus par le paragraphe 2 de l’art. 891 ; des insertions seront faites, en outre, dans le journal ou dans les journaux que le tribunal désignera (607, C. Fr.)- 896. Tout créancier est autorisé à former opposition à la demande en réhabilitation dans le délai de deux mois à partir de l’insertion ci-dessus prescrite, par exploit signifié au greffe du tribunal.

L’opposition ne peut être motivee que sur le défaut de production, par le failli, des pièces justificatives prescrites par l’art. 894 ci-dessus (fio8, C. Fr.). .

897. A l’expiration du délai d deux mois ci-dessus prescrit, le tribu nal, soit qu’il y ait eu ou non opp°" sition formée, accordera ou refusera

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Faillites.')

CORF PRÜSSIEX.

rnnr s reer

Appendice 3/5). Dans le cas d’incertitude sur l’emploi de certains objets de l'actif, les créanciers sont appelés à déterminer cet emploi avant le règlement de distribution.

552 et 553. Les dettes actives non encore liquidées et les objets qui ne sont pas susceptibles d’être vendus (art. 48) seront distribués aux créanciers de la masse liquide qui n’auront pris aucune part à la distribution.

554- Les créanciers colloqués sur la masse non liquidée ne doivent pas contribuer aux frais communs (art. 55 2 et 553).

555. Si un capital non encore échu , ou dont le recouvrement dépend d’un événement incertain, a été liquidé et compris dans la masse partageable, ou si des rentes viagères doivent être liquidées et colloquées, il y a lieu de fixer un capital proportionnel, de le déposer et d en ajourner le partage jusqu’à ce qu’il fasse retour au profit des créanciers.

5 56. Il en est de même lorsqu’un créancier, en vertu d’un titre sous clause résolutoire, veut en obtenir le paiement; dans ce cas, le liquidateur doit réclamer de la masse la somme afférente à ce créancier, et lui faire donner caution, pour assurer l’exercice du droit de retour.

55 7. Dans le cas des art. 555 et 556, les créanciers de la masse ne peuvent réclamer aucun intérêt avant le jour où le droit de retour est ouvert.

558. Le projet de répartition [art. 549 ® 55y) sera communiqué à tous les créanciers , pour être contesté, s’il y a lieu, dans un délai déterminé, devant le commissaire délégué. Si ce règlement est adopté ou redressé judiciairement, un jugement de répartition sera rendu et notifié à chaque créancier.

509. En cas de contestation, on suivra les règles prescrites dans le deuxième chapitre; si le créancier contestant succombe, et empêche les autres créanciers de toucher ce qui leur revient, il pourra être condamné à leur paver les intérêts échus dans l’intervalle.

560. Dès que le jugement de répartition est rendu, le curateur doit se démettre de ses fonctions , ct chaque créancier a le droit de toucher la somme qui lui est allouée, avec les intérêts.

561. Lorsque l’immeuble appartient à îa masse, il faut distinguer s’il est aliénable ou inaliénable , non par sa nature, mais faute d’acquéreurs (art. 53 7 ).

562. Si i immeuble est aliénable et vendu, les art. 53 7 à 547 recevront leur application ; dans le cas de distribution provisoire, elle ne s’étendra pas au-delà de la cinquième classe.

563. La distribution définitive a lieu dès que le jugement d’adjudication a été rendu, lors même que tous les fonds ne seraient pas encore rentrés.

564 et 565. La distribution commencera par la masse immobilière (art. 49 1), et on procédera ensuite à la distribution de la masse commune [art. 517) (V. les art. 549 « 5 60).

566. La distribution définitive ne peut avoir lieu que lorsque tous les immeubles aliénables ont été vendus, et le prix recouvré.

567 à 071. Quand il s’agit d’immeubles inaliénables (art. 56 1), il faut distinguer s’il existe des créanciers inscrits ou chirographaires.

Les créanciers inscrits jouissent des revenus de l’immeuble et peuvent demander le remboursement de leur capital sur les revenus.

Les art. 538 à 56o reçoivent leur application pour le cas de partage de la masse commune , ou relativement à la distribution provisoire.

572 à 574- Les créanciers chirographaires qui n’ont rien reçu dans la^distribution de la masse commune sont assignés et ont droit aux revenus de l’immeuble; si, en outre, il existe une masse commune non liquidée, le juge décidera dans quelle classe ils doivent être rangés soit à l’amiable soit dans le jugement de collocation.

57 5 et 576. S’il n’existe aucun créancier inscrit [art. 567), les revenus de l’immeuble sont versés à la masse commune.

577. Il sera tenu compte aux créanciers inscrits colloqués, indépendamment des intérêts courants , des intérêts échus pendant la faillite , des intérêts privilégiés échus avant l’ouverture de la faillite , et du capital pour le partage ; à l’égard des créanciers chirographaires , les intérêts privilégiés arriérés et le capital seront colloqués au même rang , dans la troisième classe.

578 et 079. Les créanciers sur les revenus décident s’il y a lieu d’établir une administration judiciaire, chargée d’effectuer le paiement des revenus , s'ils ne peuvent s’entendre sur un autre mode à l’amiable.

Cette administration dure tant que tous les créanciers n’ont pas été payés, ou jusqu’à ce qu ils n aient plus aucun droit sur les revenus de l’immeuble.

580. Les créanciers chirographaires payés sur les revenus ont droit aux intérêts.

58 1. Dans le troisième cas [art. 56i), on détermine si l’immeuble n’a pas été vendu aux enchères, soit parce qu’aucun créancier inscrit n’a voulu acquérir , soit parce qu’aucun acquéreur ne s’est présenté.

582. Si les créanciers peuvent et veulent ajourner la vente, l'administration continuera à exister jusqu à 1 époque de la vente et procédera à la répartition des revenus.

583. Si 1 immeuble n a pu être vendu faute d’acquéreurs, un seul des créanciers inscrits aura le droit de le faire mettre aux enchères.

064 à 087. Il sera ensuite procédé sur le prix des enchères à une distribution, aux termes des art. 538 à 56o.

1496. Les sommes applicables aux dettes de la troisième catégorie, c’est-à-dire celles qui sont contestées, sont déposées à la banque, où elles produisent intérêts. Ces sommes sont :

i° Les remises faites aux créanciers par décision du tribunal ;

2 0 Les dettes fictives qui font partie de la troisième catégorie;

Si toutes les dettes de cette dernière catégorie sont ; liquidées, elles seront affectées au paiement de la quatrième ; classe ;

Ou enfiD , elles seront restituées au débiteur comme une j fin de liquidation.

1497- Lorsque tous les biens du failli ont été vendus , que ■ tous, les fonds sont rentrés, et que les créances les plus : importantes ont été payées, l’administration de la faillite résigne ses fonctions et les confie à un fondé de pouvoirs : un des curateurs remet un livre des créances scellé, et signé, sur lequel les créanciers, après chaque répartition, doivent donner leur acquit.

1498. L’administration de la faillite, après avoir examiné les causes de la faillite, et après les avoir comparées avec ses circonstances depuis l’ouverture, rend sa décision sur îa nature de la faillite.

1499- Les résultats d’une faillite malheureuse sont :

i° La mise en liberté du failli, si déjà il ne l’avait obtenue avec ou sans caution ;

2 0 Sa réhabilitation dans tous ses droits et privilèges, la cessation de toutes poursuites pour dettes de la faillite sur ses biens à venir ;

3° Enfin , une pension alimentaire dont l’assemblée fixe la quotité.

1500. Les résultats de la faillite imprudente ou de banqueroute simple sont :

i° L’emprisonnement du failli pendant un à trois ans ; y compris celui passé en prison pendant la procédure. Les créanciers peuvent ensuite, à la pluralité des voix, proposer au tribunal de commerce d abréger la durée de sa détention, et même de le mettre en liberté, vu sa probité;

2 0 La privation de tout commerce, que, selon les cireon- i stances, il peut cependant être autorisé à reprendre.

1501. Les biens échus au failli par héritage ou donation, j ainsi que ceux qu’il a acquis, sont affectés, par privilège, au paiement des dettes reconnues par l’administration de : la faillite.

1502. Les résultats de la banqueroute frauduleuse sont :

i° L’accusation devant la cour criminelle, pour crime de j

faux, si le failli, malgré son serment, a dissimulé l’état de* son actif ;

2° Tous ceux qui ont pris part à la fraude seront également traduits devant le tribunal criminel ;

3° Les à-comptes payés sur les dettes reconnues fictives sont répétés contre les complices, et retournent à la masse ;

4° Si, au nombre des biens dissimulés, il se trouve des capitaux existants dans les établissements de crédit, ces capitaux sont remis à l’administration de la faillite , pour être employés à la liquidation des dettes.

1503. Toutes les décisions de l’assemblée générale des créanciers, relatives à la nature de la faillite, sont soumises à l’examen du tribunal de commerce; son homologation servira de mise à exécution, et sera publiée dans les gazettes j des deux capitales.

i5o4 et i 5o5. Lorsque l’administration de la faillite aj terminé ses opérations, ses actes relatifs à la faillite seront remis en dépôt au tribunal de commerce.

(Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç 4Is

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