‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 604 sur 1385 · I CK · texte numérisé non relu

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quittement ou de l’arrêt d’absolution (Co. Si 6 , 63 S).

52 2 . Sur le vu de l’arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou parle jugement qui prononcera , soit l’annulation soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un jugecommissaire et un ou plusieurs syndies (Co. 45i, 454, 5 i 9 , 462, 583).

Ces syndics pourront faire apposer les scellés (Co. 455).

Us procéderont, sans retard, avec 1 assistance du juge de pais , sur i ancien inventaire , au récolement des valeurs, actions et papiers, et procéderont, s’il y a lieu, à un supplément d’inventaire (Co. 480, 483).

Ils dresseront un bilan supplémentaire (Co. 43g).

Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destines, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire, dans le de'lai de vingt jours, leurs titres de créances à la ve'rification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 493 (Co. 442, 600).

523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l’article précédent (Co. 4 9 i).

Il n y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie (Co. 4g4).

5 24 . Ces opérations mises à fin, si! n intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à 1 effet de donner leur avis sur le. maintien ou le remplacement des syndics (Co. 462).

Ii ne sera procédé aux répartitions qu’après l’expiration, à l’égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France par les articles 49 2 et 497 (Co. 565).

3 2 ( 5. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d’homologation , et antérieurement à 1 annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers (Co. 1 167).

520. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l’intégralité de leurs droits à l’égard du failli seulement; mais ilsne pourront figu- ' rer dans la masse que pour les proj portions suivantes, savoir :

I 8 ils n’ont touché aucune part du | dividende, pour l’intégralité de leurs créances; s ils ont reçu une partie du

de son domicile; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procèsverbal de l’huissier, qui sera signé par le maire.

672. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l’admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l’effet de faire sa déclaration conformément à l’article précédent.

573. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions , dans le lieu des séances delà maison commune, et àlabourse.

5 ÿ 4 - En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession , les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur , et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

5 y 5 . Ne pourront être admis au bénéfice de cession :

1° Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pourfaitde vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables ;

2° Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

TITRE III

De la revendication.

576. Le vendeur pourra, en cas de faillite , revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ciaprès exprimés.

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture.

579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre I actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture , commission , assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n’ont pas été acquittées.

ciers hypothécaires, en son lieu et place, la femme du failli pour ses biens dotaux dépensés ou aliénéslors de la faillite, et pour le douaire promis par la constitution de dot, pourvu qu’il n’excède pas la quotité légale.

1117. En cas de seconde faillite pendant le même mariage, la femme du failli n aura pas droit à réclamer de nouveau par privilège ou autrement la somme prise sur la masse de la première faillite à raison de la dot dépensée oupour douaire. Néanmoins elle sera créancière propriétaire (de dominio ) sur les biens immeubles ou droits immobiliers ( imposiciones ) qui auraient été achetés avec cette somme, pourvu que l’acquisition soit faite en sou nom propre, et que l’acte d’achat ou le droit immobilier ait été inscrit en temps utile sur le registre des titres de commerce.

1 1 18. Les créanciers avec gage seront colloqués avec les créanciers hypothécaires selon la date de leur contrat, en remettant à la masse les gages qu ils auront en leur pouvoir.

1119. Lorsque deux ou plusieurs hypothèques existant sur une même propriété ont été contractées par un seul acte ou à une même date, le prix de l’immeuble sera distribué contributoirement entre les créanciers (1246, C. Portug.y

1120. Si les créanciers hypothécaires ne sont pas couverts de leurs créances par les biens qui leur sont

respectivementhypotbéqués, ils seront

considérés, pour l’excédant, comme créanciers chirographaires.

1 1 2 1 . Après les créanciers hypothécaires viennent les créanciers pri vilégiés par acte authentique (escritura publicà ), en suivant l’ordre des dates (1248, C. Portug.y

1122. L’avoir restant de la faillite est distribué, au marc le franc, entre les créanciers en vertu de lettres de change, billets de commerce ou autres, factures simples, reçus, comptes courants, ou à tout autre titre n’emportant pas privilège.

iï 23 . Les syndics, pour opérer le paiement, divisent en quatre classes les créanciers qui doivent être compris dans la collocation par suite de la décision del’assemblée de vérification.

Dans la première seront compris les créanciers propriétaires ( de domînio ) ;

Dans la seconde , les créanciers en vertu d hypothèque légale ou conventionnelle dans l’ordre de leurs privilèges;

Dans la troisième, les créanciers par acte authentique ;

Dans la quatrième, les créanciers chirographaires.

Ces états de classification seront remis au juge-commissaire, qui, après

mande ou en cas de "rejet V de ~ peut être interjeté. J ' ’ a PPel 899. Lorsque le jugement m • nonce la réhabilitation a ac m,| f Pr °’ de chose jugée, il en est do n ^?

tare a audience pnbli que *„’£**nal, et mention en est faite sur] ,' gistres a la requête du r éh2 r (61 1 , C. Fr.). réhabilité

Lorsque le réhabilité est domiefe ailleurs, il peut requérir que la ture et : 1 insertion soient faites au tT bunal du heu de son domicile actS

titre II.

Des sursis de paiements

900. Les sursis de paiements sont accordes exclusivement aux n--> 0 ctants qui, par des circonstances"extra ordmai res de guerre ou autres accidents imprévus, sont hors d’état de se libérer immédiatement envers leurs créanciers, mais qui, d’après l’état de leur actif, appuyé de pieuves évidentes et dignes de foi, demontrent qu’au moyen d’un délai qui leur sera accordé, ils pourront les satisfaire entièrement.

901. Les sursis de paiements ne sont accordés que par la cour suprême.

902. Ayant de former sa demande devant la cour suprême, le débiteur est tenu de s’adresser au tribunal de l’arrondissement de son domicile, par une requête signée de lui et d’un procureur.

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