‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 606 sur 1385 · chapitre vi. — Du concordai · texte numérisé non relu

chapitre vi. — Du concordai

588 à 591. Pour que le juge adhère aux propositions d’arrangement du débiteur ou d’un tiers pour lui, il faut que les créanciers :

i° Considèrent l’importance de la masse active;

2° Observent dans la répartition les droits de priorité;

3 ° Reconnaissent que ce mode de transaction est plus expéditif et plus favorable que l’emploi des voies ordinaires.

692. L’adhésion de la majorité aux propositions d’un concordat oblige la minorité.

593 et 594* Malgré le concordat, les créanciers conservent toujours leurs droits contre le débiteur , pour le cas où il reviendrait à meilleure fortune, à moins que la majorité n’ait consenti un désistement complet et absolu.

(Appendice 3 j 6 ). Les créanciers connus sont assignés selon les formes légales; faute par eux de faire connaître leurs volontés, ils sont censés avoir adhéré. Si ces créanciers, ainsi que ceux qui renoncent à leur part sur la masse, veulent conserver leurs titres contre le failli, ils sont admis comme ceux qui n’ont pas voulu accepter les propositions d’un concordat; mais la part qu’ils refusent d’accepter est versée à leurs frais en dépôt.

595. Si l’intermédiaire offert par la minorité faisait des propositions acceptables sans désistement contre le failli, il serait préféré.

596. Les propositions soumises au juge doivent être communiquées aux créanciers, auxquels un délai est fixé pour obtenir leur adhésion, ou la nomination d’une administration des biens. Ce juge doit, quant à la nomination d’un curateur, à la convocation des créanciers et à la saisie de la masse active, se conformer aux dispositions des chap. 1, 2 et 3.

597 à 599. Pendant l’intervalle, les dispositions provisoires sont prises par le délégué du tribunal, à la majorité des créanciers assignés, quant à la faculté de laisser au failli le droit de continuer son commerce, ou de vendre les marchandises et les immeubles aux enchères publiques.

600. Lorsque tous les éléments relatifs à la composition des masses active et passive, et à la production des litres des créanciers, sont recueillis, le-projet d’un concordat est dressé par le délégué du tribunal, d’accord avec celui qui le propose et le curateur de la masse; il est soumis ensuite aux créanciers qui ont produit.

601. Les créanciers seront sommés, dans le délai le plus prochain, de prendre connaissance du concordat. Ce concordat leur sera expliqué individuellement, et on leur fera connaître la part qui doit leur revenir.

602 à 604. Lorsque tous les créanciers consentent à accepter les propositions, le délégué du tribunal dresse procès-verbal de cette acceptation, en indiquant à chaque créancier les conditions et le mode de distribution. Ce procès-verbal sera signé par tous les intéressés présents et soumis à l’homologation du tribunal , qui prononce alors la forclusion contre les créanciers absents.

(Appendice 3 jj). Le jugement de forclusion doit précéder, dans tous les cas, le jugement d’homologation.

6 o 5 . Si tous les créanciers rejettent au contraire les propositions, on suit les voies ordinaires.

606 à 609. Lorsque quelques créanciers seulement adhèrent, la majorité s’établit sur les bases suivantes ;

1 et 2 0 II fant la majorité en somme du capital et des intérêts, d’après les titres reconnus des créances.

3 La majorité en nombre ne peut être invoquée que lorsque les créances en somme sont d’une égale valeur;

4 ° Un compte particulier à chaque classe sera dressé; les droits distincts de chaque créancier y seront indiqués ;

5 ° Le vote de toute la classe sera fixé par la pluralité des titres de chaque classe ;

6° Lne classe ne peut porter préjudice à une autre par son adhésion ou son refus.

Le délégué du tribunal, assisté du curateur et d’un teneur de livres, dressera un état de tous les votes pour établir leur résultat.

610 et 61 1. Le concordat a lieu lorsque la pluralité de toutes les classes s’est décidée pour son acceptation; il est rejeté, au contraire, si la pluralité des classes lui est contraire.

612 et 61 3 - Lorsque le vote des classes est partagé, si les propositions sont de telle nature que le concordat puisse avoir lieu, sans préjudice pour les classes dissidentes, il doit être conclu par ceux qui y ont adhéré, sans que ceux qui s’y refusent soient tenus de se réunir à la décision des autres.

614 et 61 5 . Si , au contraire, les propositions du concordat sont de telle nature qu’elles ne puissent pas être séparées, et que le concordat doive être entièrement accepté ou rejeté, la transaction ne peut avoir lieu, lors même qu’une seule classe de créanciers refuse- 1 ait d y souscrire. Le refus des classes qui n’ont aucun prélèvement possible à exercer n est point un obstacle à la transaction.

616 à 621. Lorsque le compte est établi et la décision prise, le juge délégué en donne connaissance aux créanciers; les contestations qu’ils auraient à élever ne peuvent porter que :

J 0 £ ur j a 9 u °tité de somme à laquelle sa créance a été admise;

2 uur la classe dans laquelle cette créance a été comprise;

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