chapitre vin. — Du concordat
1506. Tous les arrangements à l’amiable faits entre les créanciers, avant l’ouverture de la faillite, par lesquels le débiteur s’est réservé une part au préjudice des autres eréanr ciers, sont considérés comme nuis.
1507. Les dettes contractées après le concordat ne peuvent participer à l’ordre établi entre les créanciers.
1 508. Le concordat fait après l’ouverture de la faillite est valable :
i° Lorsqu’il a eu lieu à Rassemblée générale des créanciers, après le délai qui leur a été assigné pour comparaître ;
2° S’il a été fait à la majorité des trois quarts des créances reconnues ;
3° Lorsqu’il a été homologué par le tribunal de commerce. Le tribunal, après avoir pris en considération le chiffre de la masse, la nature de l’actif et les pertes des créanciers, qui augmenteraient par suite de la prolongation des opérations de la faillite, peut, entériner le concordat, si, d’après le nombre des créances, il atteint une majorité excédant celle fixée au § 2.
i5oi). Ceux des créanciers qui ne consentiraient pas aux arrangements à l’amiable proposés sont tenus de déclarer par écrit à l’assemblée générale des créanciers les motifs de leur refus. L’assemblée fait part de ces motifs au tribunal de commerce, en présentant à son homologation ses propositions d’arrangement à Ramiable (523, C. .Fr.).
1510. L’arrangement à l’amiable conclu d’après les conditions sus-mentionnées met fin à toutes les opérations de la faillite.