CHAPITRE IX
De la rétribution accordée à ü administrateur assermenté et au curateur .
1511. Pour les travaux auxquels s’est livré un curateur avant l’ouverture de la faillite , il lui est alloué un pour cent de toutes les valeurs remises par le failli, jusqu’à 3oo,ooo roubles; si la somme s’élève au-delà, il perçoit un demi pour cent en sus (483 à 485, C. Fr.).
1512. Lorsque la faillite est ouverte, si le curateur est membre de Rassemblée générale, il reçoit les honorâmes convenus, et, lorsque le concours est terminé, l’assemblée des créanciers peut lui allouer encore une gratification , s’il y a lieu.
loi 3. S’ils sont deux curateurs, ils se partagent les honoraires et gratifications ci-dessus mentionnées.
101 4- H e st accordé aux curateurs, et au président même, s’il fait partie des créanciers, pour leurs travaux, deux pour cent sur toutes les sommes provenant des biens du failli.
CODE FRANÇAIS ( Loi 1858 ).
dividende , pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’auront pas touchée.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s’ouvrir, sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.
Section 3 . — De la clôture en cas d 'insuffisance de V actif .
5 27. Si, à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union, le cours des opérations delà faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations de la faillite (Co. 432 ).
Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli (Co. 53 9 , 545 ).
Pendant un mois, à partir de sa date, l’exécution de ce jugement sera suspendue.
528. Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque , le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, somme suffisante pour y pourvoir (Co. 527).
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent devront être préalablement acquittés.
Section l\. — De V union des créanciers.
52 9 (1). S’il n’intervient point de concordat, les créanciers seront de pleindroit en état d’union (Co. 507, 537 ).
Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur l’utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d’un gage, seront admis à cette délibération.
Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l’article 462.
Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé.
53 0 (2). Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite (Co. 474 ).
( 3 ) Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l’actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le jugecommissaire, sauf recours au tribunal de commerce, delà part des syndics seulement (Co. 453 ).
53 1. Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs des associés.
En ce cas, tout l’actif social demeurera sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir rengagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social.
L’associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité (Co. 22, 6 o 4 ).
532 ( 4 ). Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation (Co. 534 ).
Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l’exploitation de l’actif.
La deliberation qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée
présence du juge-commissaire, et a la majorité ciers en nombre et en somme (Co. 4 52 , 507).
La voie de l’opposition sera ouverte contre cette délibération et aux créanciers dissidents.
quarts des créanau failli
58 0. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identique ment les mêmes, et que lorsqu’il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles trouvaient lors de la vente n’ont pas été ouvertes, que les cordes ou mar ques n ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n’ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.
58 1. Pourront être revendiquées aussi longtemps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l’envoyeur ; dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendi qué, s’il n’a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l’acheteur.
582. Dans tous les cas de reven dication, excepté ceux de dépôt de consignation de marchandises, syndics des créanciers auront la faculté de retenir les marchandise revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui et le failli.
583 . Les remises en effets de com merce , ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, pourront être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d’acceptation ou de billets tirés au domicile du failli.
584 - La revendication aura pareillement heu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle cessera d avoir lieu si, à l’époque des remises, il était débiteur d’une somme quelconque.
080. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics examineront les demandes : ils pourront les admettre, sauf l’approbation du commissaire; s’il y a contestation, le tribunal prononcera , après avoir entendu le commissaire.
TITRE IV
Des banqueroutes.