chapitre vu. — De la procédure devant les tribunaux inférieurs
63 o et 63 1. Les dispositions contenues dans les chapitres précédents sont applicables aux tribunaux inférieurs de première et aux tribunaux de deuxième classe, lorsque la masse active excède la somme de 200 thalers.
632 . Lorsqu’un bourgeois domicilié dans une petite ville ou dans un village n’exercant aucun commerce extérieur ne peut plus satisfaire ses créanciers, il est procédé dans" les termes suivants, lorsque la masse active n’excède pas 200 thalers, pour éviter les frais.
633 . Il y a lieu à ouverture de la faillite d’office par le juge, dès que plusieurs créanciers ne peuvent être payés par leur débiteur ; il doit avant tout faire procéder à la vente de 1 immeuble et à la sommation des créanciers inconnus.
634 et 635 . Le failli, à sa demande, est tenu de lui présenter un état de son actif et de son passif, et de l’affirmer sous serment. Le juge convoque les créanciers pour produire leurs titres, et fixe un délai pour la vente de l’immeuble.
636 et 637. Le failli reste en possession de l’immeuble; s’il est mort ou absent, le magistrat chargé de la police, ou le seigneur domanial, surveille son administration.
Le juge doit faire saisir les immeubles du failli et ses créances actives , et faire opérer les rentrées. 1
638 à 640. A défaut du failli, sa femme, ses enfants ou ses domestiques , donnent tous les renseignements nécessaires.
641 et 642. Le juge, après avoir forme' la masse, présente un projet de règlement de distribution, qui sera communiqué aux créanciers. Si un arrangement est adopté , un jugement de forclusion sera prononcé contre les créanciers absents, et la distribution sera opérée conformément au réglement.
643 à 646. Si le juge ne peut opérer une transaction, il prononcera la déchéance des créanciers absents, fixera les droits des créanciers et l’ordre dans lequel ils devront être payés, d’après leurs titres, ainsi que leur part contributive aux frais communs, et déterminera la masse sur laquelle ils devront effectuer leur prélèvement.
Lorsque cette sentence aura obtenu force de chose jugée,le partage aura lieu, sans qu’il soit besoin de curateur ou de contradicteur.
chapitre vih. — Dumode de procéder lorsque le débiteur possède des biens dans différentes juridictions.
647 à 64 g. Lorsqu’il existe des biens du failli dans différentes juridictions, la connaissance de l’ouverture de la faillite appartient à celui des tribunaux dans l’arrondissement duquel le failli a son domicile [art. 20).
Les autres tribunaux, dans ce cas, doivent se conformer aux décisions rendues par ce tribunal pour tout ce qui concerne les opérations de la faillite.
65 0. Les créanciers inscrits d’un immeuble placé dans une juridiction différente sontconvoqués par le juge de la faillite. Ce juge peut notifier la sommation soit au juge de l'immeuble, soit au créancier lui-même.
65 1. Les créanciers ainsi sommés ont le droit de s’adresser au juge de l’immeuble pour faire liquider leurs créances : leurs requêtes et leurs pièces sont transmises au jugecommissaire, qui les colloquera selon leur rang, après en avoir référé aux créanciers et au curateur.
602. En cas de contestation , le juge de la -faillite prononce après que les créanciers inscrits ont nommé un fondé de pouvoirs.
653 . Il n’y a d exception aux dispositions ci-dessus: i° Que lorsque les créanciers hypothécaires inconnus devant produire, sous peine de forclusion , doivent être sommés publiquement; 20 Que lorsqu’il existe des créanciers peu importants.
654 Dans le premier cas, la publication doit être faite dans le lieu de la situation de l’immeuble; mais la déclaration de défaut prononcée par le juge du lieu entraîne la forclusion dans le jugement prononcé par le juge de la faillite.
(Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS (Loi 1 838).
Cette opposition ne sera pas suspensive de l’exécution.
533 . Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagements qui excéderaient l’actif de l’union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances.
534 ( 1 ). Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli (Co. 5y2, 532).
535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l’article 4^7? transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part (Co. 4^7^ ^7°)*
536. Les créanciers en état d’union seront convoqués, au moins une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.
Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 52 g.
537 2). Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur eompte. Le failli sera présent ou dûment appelé.
Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations.
Après la clôture de cette assemblée, l’union sera dissoute de plein droit (Go. 529 ).
538 (3). Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite.
Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable (Go. 6o4).
539 . Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens (Co. 527 ).
(4) S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi delà contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.
540 (5). Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics (Co. 59 1 ).
541 (6). Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens (Co. 1265).