CHAPITRE XII
| Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits en cas
de faillite.
Section 1 . — Des co-obligés et des cautions.
542 ( 7 ). Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou ga- ; rantis solidairement par le failli et d’autres co -obligés qui sont en faillite, i participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la
valeur nominale de son titre jusqu’à parfait paiement (Go. 543, 565).
543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des co-obligés les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait lé montant total de la créance, en principal et accessoires; auquel cas, cet excédant sera dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garants.
544 (3 )• Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres co -obligés a reçu avant la faillite un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le co-obligé ou l la caution (Co. 542 ).
CD 0J8. — (2)362. — 3) 33? . — (4) 368. — (3; 373.— (6) 366. — 7 334. —(8) 5?3.
claré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l’un ou plusieurs des cas suivants, savoir :
i° Si les dépenses de sa maison, qu’il est tenu d’inscrire mois par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives ;
2 0 S’il est reconnu qu’il a consommé de fortes sommes au jeu ou à des opérations de pur hasard ;
3° S’il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pourcent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s’il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du cours;
4° S’il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.
587 . Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel:
Le failli qui n’aura pas fait , au greffe, la déclaration prescrite par l’article 44 ° >
Celui qui, s’étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics dans les délais fixés, et sans empêchement légitime ;
Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;
Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l’article 44 °*
588. Les cas de banqueroute simple seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la demande des syndics ou sur celle de tout créancier «lu failli, ou sur la poursuite d’office qui sera faite par le ministère public.
589 . Les frais de poursuite en banqueroute simple seront supportés par la masse, dans le cas où la demande aura été introduite par les syndics de la faillite.
590 . Dans le cas où la poursuite aura été intentée par un créancier, il supportera les frais si le prévenu est déchargé ;lesdits frais seront supportés par la masse, s’il est condamné.
591 . Les procureurs du Roi sont tenus d’interjeter appel de tous jugements des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l’instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à êtrè convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.
592 . Le tribunal de police correctionnelle, en déclarant qu’il y a banqueroute simple, devra, suivant l’exigence des cas, prononcer l’emprisonnement pour un mois au moins, et deux ans au plus.
Les jugements seront affichés en outre, et insérés dans un journal, conformément à l’article 683duCode de procédure civile.
Ce compte sera soumis à IV,, „ de l’assemblée générale des créanc ZT ayant encore intérêt dans la failli.
Nonobstant l’approbation de 1 '/' semblée , le failli ou tout autre eréaT cier pourra attaquer en justice à se’ frais et sous sa responsabilité per sonnelle , les comptes des syndic'' dans le délai de huit jours. Si aucun:
réclamation n est élevée dans cedélai la decision de l’assemblée deviendra définitive et irrévocable.
1 135 . Lorsque les syndics ou l’ u „ d eux cesseront leurs fonctions avant la clôture de la liquidation de la faillite , ils rendront également leurs comptes dans un bref délai, qui ne pourra excéder quinze jours ; ces comptes seront examine's dans la première assemblée des créanciers qui aura lieu après un rapport préalable des nouveaux syndics.
x 1 36 . Les créanciers qui n’auront pas été satisfaits entièrement conserveront leurs droits, pour ce qui leur reste dû, sur les biens que le failli pourra acquérir ultérieurement.
TITRE IX
De la qualification de la faillite.
1 137. Dans toute procédure de faillite, la qualification de la classe dans laquelle elle doit être rangée sera suivie par instance séparée, qui s’instruira contradictoirement avec les syndics et le failli.
1 138 . Pour déterminer la qualification de la faillite, on aura égard :
t° A la conduite du failli dans raecomplissement des obligations qui lui sont imposées par les article»
1017 et 1018 ;
2° Au résultat de son bilan;
3 ° A l’état dans lequel se trouvent ses livres de commerce ; .
40 A la relation que le failli doit présenter sur les causes immé iate.
et directes qui ont occasionne
faillite, et sur leur véritable origine,
d’après ses livres , documents et au très pièces : .
5 ° Au mérite que peuven a
les réclamations élevées dans ee
de la procédure contre le fai 1 ses biens. . .
113 9 . Leju g e- C oinmissaireinstruir
le jugement de qualification , P que le tribunal lui aura <l° nne , j a de la saisie des biens et papier», faillite, sur les indication» P or e l’article précédent , et pren.n P base les documents existants e.
nis.
1 / 10 . Les
T 1 rAfC s
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des 1 aiililes.
aucune somme ou faire aucuns paiements, ni se livrera aucun acte d’administration.
91 7. Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut, pendant la durée du sursis, être fait qu’à tous les créanciers ensemble contributoirement , sans préjudice des dispositions de l’art. 920.
918. Pendant l’existence dusursis,le débiteur ne peut être poursuivi. La saisie sur ses biens ou sur sa personne demeure en état; cependant i! peut en faire prononcer la mainlevée, avec l’autorisation ou l’assistance des administrateurs (art. 900), mais alors à la charge de donner caution suffisante pour le cas où les autres créanciers seraient intégralement payés (1 160, C. de Wurtfi
919. Le sursis ne suspend point les instances commencées, ni n’interdit les instances nouvelles, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande en paiement d’une créance reconnue; auquel cas, il sera statué en même temps que sur la demande en sursis.