CHAPITRE IX
92 ï. f.e sursis ne profite point aux cc-débiteurs , ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion (1283. C. Portug.).
922. La cour suprême, sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les administrateurs, peut révoquer le sursis , lorsqu’il paraît que le débiteur s’est rendu coupab’e de mauvaise foi, ou cherche à nuire à ses créanciers pendant la durée du sursis.
Pareille révocation peut avoir lieu sur la demande des administrateurs, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, lorsqu’il paraît que , pendant la durée du sursis, ’état de l’actif s’est détérioré, même sans la faute du débiteur , au point que les ressources ne sont plus suffisantes pour payer intégralement toutes les dettes.
La révocation du sursis est portée par la cour suprême à la connaissance du tribunal d’arrondissement, de la manière prescrite par l’art. 914. La publication en est ordonnée de la même manière.
Disposition finale.
923. Lorsque dans le délai d’un mois , après le refus du sursis, ou après sa révocation ou après l’expiration du délai pour lequel il a été accordé, la faillite du débiteur s’ouvre de la manière déterminée en l’art. 769 du premier titre de ce livre, les délais mentionnés aux art. 773, 774, 773 et 776 , courent du jour où la requête prescrite par l’art. 902 a été signifiée au tribunal d’arrondissement.
TITRE VIII
î 3 o. Comme 57 6, C. Fr.
23 i. I.e droit de revendication ne pourra être exercé qui sur le» marchandises qui , sans avoir été confondues avei autre», sont identiquement le» mêmes une celles vendue: et livrées.
Du concours établi entre les créanciers sur les parts a intérêts dans les mines , ou sur les navires, ou sur la succession d'un militaire.
6-2 et 673. Les tribunaux des mines doivent seuls connaître spécialement de tout ce qui concerne la part d’intérêts dans les mines d’un failli ; le juge ordinaire saisi de i ouverture de la faillite est tenu de leur en donner immédiatement connaissance.
674 à 680. Le tribunal des mines doit faire des citations distinctes aux créanciers, à moins que la mine ne soit située dans la même province que le tribunal de la faillite; il nomme un curateur et un contradicteur, lesquels doivent s’entendre avec les autres curateurs et contradicteurs. On suit, du reste, les dispositions ordinaires.
681 à 684- H est procédé à la distribution du prix d’un navire et de ses dépendances appartenant au failli {art. t 3 9 8 ), et du prix de l’assurance et du fret séparément, devant le tribunal maritime et devant le tribunal de commerce.
Si le navire faisait partie de la masse, il sera formé une masse particulière.
685 et 686. Sur cette masse seront colloqués par privilège, dans l’ordre suivant :
IO Les frais de sauvetage, les gages du capitaine et des gens de l'équipage ( 320 , tit. 20, part. 1 ) à partir du dernier voyage ;
2 0 Le montant de la grosse avarie pendant le dernier voyage;
3 " Les sommes empruntées à la grosse par le capitaine dans les ports de relâche;
4 ° Les frais de réparations, si, lors du dernier voyage, le navire a été réparé à crédit;
5 ° Les prêts à la grosse et les hypothèques inscrites sur le navire;
6° Les dettes pour réparation d’une autre nature que celles du n« 4 ;
7 0 Les primes arriérées de l’assureur , si elles ne jouissent pas du privilège de deuxième classe d’après l’art. 384 ( 3 i 3 à 3 16, tit. 20, part. 1; — ■ 2445 à 2401 , tit. 8, part. 2).
687 à 689. Les créanciers d’un navire doivent dans tous les cas être classés séparément et la propriété partagée entre eux séparément. — L’excédant rentre à la masse.
690 à 692. En cas d’insuffisance des biens delà succession d’un militaire, la faillite entre les créanciers est déclarée ouverte parles tribunaux civils. Les tribunaux militaires . après l’apposition des scellés, n’ont que le droit de réclamer le» armes et effets du régiment auquel ce militaire appartient.
6 9 3 à 697. S’il existe de l’argent comptant, on paiera en premier lieu : 1° Les fonds dus au régiment par le défunt, et 2° la valeur des armes et effets non représentés.
698 à 707- Ces articles contiennent des dispositions de détail sur les réclamations portées devant les tribunaux militaires , dont la juridiction est distincte de celle des tribunaux civils.
( Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRAYAIS
CODE FRANÇAIS ( Loi 1858).
Le CO- obligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à la décharge du failli (Co. 542, 565).
545. (Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les co-obligés du failli (Co. 527).
CODE FRANÇAIS ( Code 1807).
Section 2. Des créanciers nantis de gage , et des créanciers privilégiés sur les biens meubles .
545 (■/- Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire (Co. 5o8, 547).
a 47 ( 2 )- Les syndics pourront, à toute époque, avec l’autorisation du juge-commissære, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette (^o. 548).
548 (3). Dans le cas ou le gage ne sera pas retiré par les syndics, s’il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, ■e créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse , comme créancier ordinaire (Co. 552, 565).
049. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis aJ nombre des creances privilégiées , au même rang que le privilège établi par 1 article 2 10 1 du Code civil pour le salaire des gens de Service
Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faiinte seront admis au même rang.
020. Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers, ne seront pas admis en cas de faillite.
55 1 (4). Les syndics présenteront au juge-commissaire l’état des créan-
~ se pretenuant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, 3 il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers demers rentres (Co. 462 . r
Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera (Co. 635).
Section 3.
Des droits des créanciers hypothécaires et privilégia immeubles. *
sur les
552 (5). Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement a celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créan-
îers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront , a proportion de ce qui leur restera dû , avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire pourvu toutefois que leurs créances aient élé vérifiées et affirmées Suivant les formes ci-dessus établies (Co. 565). suivant
553 (6). Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés , concourront aux répartitions dfns la proportion de leurs creances totales, et sauf, le cas échéant, les distraetion, dont il sera parle ci-après (Co. 552, 565).
55/ f (?)■ -èprès la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux oui viendront en ordre ntt e sur le prix des immeubles pour la totalité de leur creance ne toucheront lemontantde leurcolloca.ion hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la mïïse chTrogilphahe
de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus chirographaire. ^ 6UF co ocatlOQ hypothécaire, et reversés dans la masse
556 (9). Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du
CD 5ZS— (2) S35— (5 J 337.— (4) 533.-