‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 615 sur 1385 · Comme 079, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 079, C. Fr

236. Lorsque l’acheteur a accepté une lettre de change ou un autre papier négociable, pour le prix entier des marchandises livrées et vendues, il n’y a pas lieu à revendication.

S’il n’a accepté que pour une partie de la dette , la revendication pourra avoir lieu, pourvu qu’il soit donné caution, au profit de la masse du failli, pour ce qu’on pourrait exiger d’elle, par suite de l’acceptation (583, C. Fr.').

23 j. Si les marchandises revendiquées ont été mises en gage chez un tiers de bonne foi, le vendeur conservera ses droits de revendication; mais alors il sera tenu de rembourser au gagiste la somme prêtée , les intérêts stipulés et les frais.

238. 11 n’y a pas lieu à la revendication des marchandises , si elles ont été vendues en route, sur facture ou sur connaissement ou lettre de voiture, par un tiers de bonne foi.

Néanmoins, le vendeur primitif pourra, tant que le prix ne sera pas acquitté, le demander à l’acheteur, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, et il sera privilégié sur cette somme, sans qu’elle puisse faire partie de la masse du failli.

Il en est de même si les marchandises, après avoir été en la possession du failli, ou de quelqu’un pour lui, sont devenues de bonne foi la propriété d’un tiers.

23g. Comme 582 , C. Fr.

240. Les marchandises envoyées en commission , et trouvées en nature entre les mains du commissionnaire failli, ou d’un tiers qui les possède ou les garde pour lui, peuvent être revendiquées par le commettant, sauf l’obligation de l’art. 235.

Il y aura également lieu à la revendication du prix de vente de marchandises envoyées en commission, vendues et livrées par le commissionnaire , tant que le prix n’en a pas été acquitté avant la faillite, quand même, pour être garant de la solvabilité des acheteurs, il serait perçu un ducroire (del credere ) (58 1, C. Fr.).

241. Les dispositions de l’art. 237 sont applicables au cas où les marchandises envoyées en commission ont été prises en gage par un tiers de bonne foi.

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