‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 616 sur 1385 · Comme 584, G. Fr · texte numérisé non relu

Comme 584, G. Fr

2 44* Hors le cas de faillite, les marchandises vendues sans terme, et non payées, pourront être revendiquées, suivant les dispositions de l’art. 1191 du Code civil, et en observant celles prescrites par les art. 23 1, 233, 234, 236 et 237 du présent Code.

245. Il n’y a pas lieu à la revendication de ces marchandises, si elles ont été achetées de bonne foi par un tiers, et si elles lui ont été livrées après avoir été dans la possession de l’acheteur primitif ou de quelqu’un pour lui.

Néanmoins, si le prix de la vente n’a p3S été acquitté par ce tiers, le | vendeur primitif a le droit d’en réclamer !a valeur, pourvu que l’action soit intentée dans le délai de trente jours après la livraison primitive.

CODE FRANÇAIS (Loi 1858).

concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire (Co. 565).

Section 4 - — Des droits des femmes.

557 (1). En cas de faillite du mari, la femme don? les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire (Co. 56 1).

558 (2). La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (Co. 55g).

55g (3). Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors ie cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (Co. 562).

560 (4). La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu’elle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l’identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux svndics à lui remettre, avec l’autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage (Co. 55y).

56 1 (5). L’action en reprise résultant des dispositions des art. 55 7 et 558 ne sera exercée par la femme qu’à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s’y soit obligée volontairement, soit quelle y ait été condamnée.

562 (6). Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’art. 55g.

563 (7). Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appartiendraient à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre- vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme :

i° Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entrevifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine; 2 0 pour le remploi de sçs biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.

564 (8). La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n’ayant pas alors d’autre profession déterminée , sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

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