CHAPITRE VIII
De la répartition entre les créanciers et de la liquidation du mobilier .
565 (9). Le montant de l’actif mobilier, distraction faite des frais etdé-
penses de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (Co. 489, 552).
566 (10). A cet effet, les syndics remettront tous les mois , au juge-com-
(Des Faillites.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS ( Loi ÎS 5 S).
missaire, un état de situation de la faillite, et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations ; le juge-commissaire ordonnera, s’il y a lieu , une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce eue tous les créanciers en soient avertis (Co. 489, 567).
567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu’après la mise en réserve delà part correspondante aux. créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.
Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce (Co. 4 ^ 2 , 568 ).
568 . Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l’article 49 2 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n’ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi (Co. 492).
Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement.
56 g (1). Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l’article 489. Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification (Co. 452 ). i (2) Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l’é- | tat de répartition.
f 5 jo ( 3 ). L’union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce,
| le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce s, les syndics feront tous les actes nécessaires.
CODE FRANÇAIS ( Code 1807).
prononcé les peines contre les complices de banqueroute frauduleuse, les condamnera :
i° A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits :
20 A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la sommedontils ont tenté delà frauder.
599. Les arrêts des cours d'assises contre les banqueroutiers et leur complices seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l’article 683 du Code de procédure civile.
CODE E
SPAGXOE.
Tout créancier pourra s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union à cet égard (Co. 487, 535 ).