chapitre ix. — De La vente des immeubles du failli
Sji. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils n’auront pas d’hypothèques (Co. 44 °; 443 ; 527, Sj2).
°7 2 (4)- S’il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l’époque de l’union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; iis seront tenus d’y procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les fermes prescrites pour la vente des biens des mineurs (Co 527, 534 ).
073 ( 5 ) La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n’aura lieu qu’aux conditions et dans les formes suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être audessous du dixième du prix principal de l’adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 710 et 71 1 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir.
Toute personne sera également admise à concourir à l’adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d’aucune autre surenchère.