chapitre x. — De la revendication
°74 (®). Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en eitets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiemenls déterminés.
5 j 5 (7). Pourront être également revendiquées, aussi longtemps quelles | existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au ■ failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.