CHAPITRE IV
De la réhabilitation .
604. Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle il sera domicilié.
6 0 5 . Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes pa
1111 fi 1-1 Of an n..i ai nn l L. » / . . F
bénéfices qu’ils obtiendront ,
propnéte' de leurs créanciers ,' fat. us, dans ce cas, cesseront recevoir des secours alime de
aentaires.
TITRE X
Du concordât entre les et le faim.
créanciers
1 [ 4 - 7 - Le failli mière assemblée, proposer
£1} ÔSÎ. —(2)561. . — (3) 363. — (i) 361. — (3) 363. — rft 583, — (7) 381 .
lui dues en principal, intérêts etfrais.
606. Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées de lui, au procureur du Roi près le tribunal d arrondissement et au président du tribunal de commerce du
P eut ; dès la pre , prop~~-- r cordât à ses créanciers
J 48 . Ne jouiront pas de cette h
culte: 1» Le failli qui a fui et a sou
trait ses biens (afearf os ) (art ., 002
, 2 . Les fadhs frauduleux dès que les juges de commerce se seront dé clarés incompétents pour qualifier radine, et en auront renvoyé le jugement à la juridiction rovale ( 5 o i G. Fr. y et 5 io, /oi i 838 ); > ’
3 Ceux qui, ayant obtenu un sauf-conduit pour leur personne , auront pris la fuite , ou ne se présenteront pas lorsqu’ils seront appelé;; par le tribunal ou par le juge-commissaire de la faillite.
11 49 * Toute proposition formelle de concordat ne pourra être faite et délibérée qu’en assemblée de créanciers, et non en dehors dans des réunions particulières.
ii 5 o. Le juge-commissahe de'fèrera à toute convocation d’assemblée extraordinaire demandée par le failli pour proposer un concordat , lorsqu’une personne se chargera pour lui d’en payer les frais.
1 1 5 1 - Aucun créancier ne peut faire de convention particulière avec le failli; sous peine, par le créancier, de perdre tous ses droits dans la faillite, et par le failli d’être rangé dans la classe des faillis coupables.
ii02. Dans les assemblées de créanciers réunis pour statuer sur une proposition de concordat, lejuge commissaire fera connaître l'état de l’administration de la faillite, la der nière balance et le résultat du jugement de qualification.
il 53 . Les propositions du failli seront discutées et mises aux voix, elles ne seront agréées que lorsque a décision qui interviendra sera formée du vote de la moitié plus un des
leur
créanciers présents, pourvu que
intérêt dans la faillite couvre les trois
cinquièmes du passif total du ai (Si g , C. Fr.; et Soy, loi i 8 S 8 ) %
il 54 - La femme du fai-un aur pas voix dans les deliberations ie a tives au concordat.
il 55. Comme 520, C. Fr. )
ajouté: S’ils prêfèvent conservy vo^
et votes sur le concordat qu~
seront compris dans
proposé, il les délais ou remises
Tî
accordera
l’assemblée, sans prej
éiÛdice de I»
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Faillites .)
CODE FRANÇAIS K Loi IS5S).
Pourra même être revendique le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur.
5-5 (j). Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n’en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli (Co. g 3 ).
(2) Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements, ou lettres de voiture signées par l’expéditeur.
( 3 ) Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret eu voilure, commission, assurances, ou autres frais, et de paver les sommes qui seraient dues pour mêmes causes (Co. 678).
677. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n auront pas encore été expédiées , soit à lui , soit à un tiers , pour son compte (Co. 5 j 5 ^ 5 ~ 8 ).
578 ( 4 ). Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d’exiger la livraison des marchandises , en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.
679 ( 5 ). Les syndics pourront, avec l’approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication : s’il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire (Co. 452 , 635 ).