‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 625 sur 1385 · chapitre iv. — De L’ administration des biens en cas de banqueroute · texte numérisé non relu

chapitre iv. — De L’ administration des biens en cas de banqueroute

601 (2). Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse , les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l’art. 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite , seront exécutées sans qu elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d’assises (Co. 601, 635 ).

602 ( 3 ). Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés (Co. 483 , 6 o 3 ).

60 3 ( 4 )- Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d’authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné seront, après 1 arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge (Co. 602).

TITRE III

©e la réhabilitation.

6 0 4 ( 5 ). Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues , pourra obtenir sa réhabilitation (Co. 608, 6io).

Il ne pourra l’obtenir, s’il est l’associé d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti (Co. 53 i).

6 0 5 (6). Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives (Co. 610 ).

606 (7). Le procureur général près la cour royale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du roi et au président du tribunal de commerce de l’arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés (Co. 609, 61 1).

607 (8). A cet effet, à la diligence tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d’audience de chaque tribunal qu’à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics (Co. 600, 609).

608 (9). Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l’affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation (Co. 604, 610).

609 (10). Après l’expiration de deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément , au procureur général près la cour royale, les renseignements qu’ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande (Co. 606, 608).

610 (n). Le procureur général près la cour royale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu’après une année d’intervalle (Co. 604, 61 1).

61 1 (12). L’arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs du roi et aux présidents des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et à la transcription sur leurs registres.

612 (i 3 ). Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pourvoi, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires , ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n’auront pas rendu et soldé leurs comptes (Co. ogi)-

(1 4 ) Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné (Co. 585 , 586 ).

6 1 3 (i 5 j. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu’il n’aiî obtenu sa réhabilitation (Co. 71, 604, 611).

614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort (Co. 437, § 2).

O) .592-599.— C2 600.-^(5) 601.— (4 602.— ô' 605.— (6) 604-60d. — (7) 606 — (8) 607.— (9) 608.*— (ÎO) 609. — (1 i) 640.— (42) H. v iô. 612. — (14 6'3. — (15)614. 1

CODE ESPAGNOL

la décision définitive sur l’instance en qualification de la faillite.

1 1 70. Les alzados et les faillis qualifiés frauduleux ne peuvent être réhabilités (art. 1 148,§ 1) (6i2,C. Fr.).

Liji. Les faillis déclarés coupa.bles ne peuvent être réhabilités qu’en prouvant qu’ils ont payé intégralement toutes les dettes liquidées par l’instance de faillite, et qu’ils ont subi la peine correctionnelle à laquelle ils ont été condamnés (61 3 , C. Fr.).

1 172. Pour que les faillis de première et de seconde classes obtiennent leur réhabilitation , il suffira qu’ils justifient de l’entière exécution cïe leur concordat.

S’il n’est pas intervenu de concordat, ils seront obligés de prouver qu’avec l’avoir de la faillite ou au moyen de rentrées postérieures, si cet avoir était insuffisant, ils ont satisfait à toutes les obligations admises pendant l’instance sur la faillite.

1173. A la requête en réhabilitation on de^ra y joindre les lettres de paiement et les reçus originaux qui prouvent le remboursement des créanciers (60 5 , C. Fr.).

Le tribunal chargera le juge-commissaire de faire l’examen de tous les documents présentés par le failli , et prononcera.

1174. Toutes les interdictions légales produites par la déclaration de faillite cesseront par l’effet de la réhabilitation.

1175. Les commerçants qui ont j obtenu la révocation du décret de déclaration de faillite dans la forme prescrite par les articles 1028 et io 32 n’ont pas besoin de se faire réhabi- j liter.

TITRE XII

De la cession de biens.

1 1 76. La cession de biens des commerçants sera toujours considérée comme une faillite , et sera régie par les dispositions du présent livre.

Seront exceptées seulement les dispositions relatives au concordat et à la réhabilitation, non applicables aux commerçants qui ont fait la cession de leurs biens.

1177. L’immunité accordée par le droit commun à la personne qui a fait cession de biens n’a pas lieu vis-à-vis des commerçants, à moins 1 qu’ils ne soient dans le cas d’être dé- j clarés non coupables par le jugement de qualification de la faillite.

42i (De la Juridiction commerciale). CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANC 4.IS

CODE FRANÇAIS (Loi 1838)..

CODE ESPAGNOL

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