‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 626 sur 1385 · DE L ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MATIÈRE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DE L ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MATIÈRE DE COMMERCE

titre premier.

De l’organisation fies triennaux de commerce.

6 1 5 . Un règlement d’administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie (Co. 64o, 641).

616. L’arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le

| ressort duquel il sera placé ; s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

6 17 (1) (loi 3 mars i 84 <>)- Chaque tribunal de commerce sera composé d’un président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni audessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Un règlement d’administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants.

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assembléecomposée de commerçants notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie (Co. 1).

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçants de l’arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l’Intérieur : leur nombre ne peut être audessous de vingt-cinq dans les villes où la population n’excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux ac-

(!) Ancien article 617. Chaque tribunal de commerce sera composé d'u n j uge-pré* sident , de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris I le président. Le nombre des suppléants sera ! proportionné au besoin du service. Le rè- : glement d'administiation publique fixera ,

■ Ppur chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants.

TITRE I

Des tribunaux et des juges qui doivent connaître des affaires de commerce.

1178. L’administration de la justice, en première instance, sur les causes et les affaires commerciales, appartiendra aux tribunaux spéciaux de commerce dans toutes les plaees ou il existe des consulats.

La juridiction de ces tribunaux s’étend sur toutes les places qui font partie de 1 arrondissement judiciaire (1).

1 * 79 - Dans les lieux où il n’y aura pas de tribunal de commerce, les justes ordinaires connaîtront des affaires

judiciaires commerciales (64o,C.Ur.).

n8o. Connaîtront des causes commerciales en seconde et troisième instance, les chancelleries et audiences royales dans le territoire desquelles se trouve le tribunal de commerce ou le juge royal ordinaire qui a connu de la première instance.

1181. Les recours en injustice notoire contre les semences exécutoires, en matière de commerce, seront portées au conseil suprême de Castille, lorsque la sentence aura été prononcée par les tribunaux de la Péninsule, et au conseil suprême des Indes quand elle aura été rendue par un tribunal d’outre-mer.

1182. Les juges ordinaires, comme les chancelleries, les audiences et les conseils suprêmes, devront se conformer, pour l'instruction et la décision des affaires de commerce aux dispositions de ce Code.

TITRE II

De l’organisation des tribunaux de commerce.

11 83 . Le.s tribunaux de commerce se composeront d’un président, de deux consuls et de deux consuls suppléants , tous commerçants en gros patentés et réunissantes conditions voulues par les lois.

A not nLre des suppléants pourra etre porté à quatre dans les places de commerce où le grand nombre d’affaires le nécessitera (617, C. Fr.).

1184. Les fonctions des consuls suppléants consistent :

1° A remplacer , à la requête du president, les juges du tribunal légitimement empêchés d’assister à Taudience ;

( 1 ) En France, les juges de commerce n ont ni territoire ni j uridiction; leur^ït ri bution est personnelle (Aois au Conseil cl E-at du 2S prairial an 8).

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