CHAPITRE X
Des sociétés de commerce.
1. La société commerciale est un contrat ou convention entre deux ou plusieurs personnes et en vertu duquel elles s’obîi gent réciproquement pour un certain temps, et sous certaines conditions, à faire et poursuivre conjointement diverses affaires , pour le risque commun et pour le compte de chaque associé, selon leur apport social ou " leur industrie , autant pour les pertes que pour les bénéfices résultant de cette société, à l’expiration du terme fixé.
2. Dans toute espèce de société les commerçants devront agir de bonne foi pour remplir leurs obligations envers les autres associés , sous peine de leur
( Des Sociétés.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç A1s
CODE FRANÇAIS
ciés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (Co. 26)..
23 . La société en commandite se co ntracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires , et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite.
Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires (Co. 26, 38 , 4 *?
24. Lorsqu il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs itèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard , et société en commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds.
20. Le nom d’un associé commanpditaire ne peut faire partie de la raison sociale. (C. 21, 23 .)
26. L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu a concurrence des fonds qu’il a rnis ou dû mettre dans la société. (Co. 23,27, 33 , 8, tit. 4 , ord. 1673).
CODE ESPAGNOL
moyen d’un capital divisée en un certain nombre d’actions , ayant pour but une ou plusieurs opérations, dont l’objet donne le nom à l’entreprise sociale, et dont l’administration est confiée à des administrateurs ou mandataires révocables. (19-20-23-29-30, C. Fr.).
266 et 267. Comme 21 et 22, C. Fr.
268- Les associés qui, par une clause expresse du contrat social sont exclus du droit de contracter au nom de la société et de se servir de sa signature, ne l’obligent pas par leurs actes individuels lors même qu’ils prendraient le nom de la société, pourvu que leurs noms ne figurent pas dans la raison sociale ; mais si leurs noms y sont compris, la société supportera les résultats de leurs actes, sauf le recours sur les biens particuliers de l’associé qui aura agi sans son autorisation.
26g. Les commis qui, au lieu de gages, reçoivent une part des bénéfices, ne sont pas associés. Une fois qu’ils ont reçu leur part aux époques fixées et sans anticipation, ils ne sont plus expo ses a aucune action en répétition.