‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 633 sur 1385 · DES JUNTES · texte numérisé non relu

DES JUNTES

2. Tout commerçant domicilié dans un lieu où il existe un tribunal de commerce est tenu de se faire immatriculer, sous peine d’une amende de cinq à deux cents piastres.

3 . La matricule est une manifestation qui a pour but d’établir : i° la nature du commerce du négociant ou de la société immatriculée ; 2° les noms des intéressés dans la société; 3 ° le nom de la raison de commerce; 4° les établissements de commerce et les domiciles des immatriculés; 5° les biens dotaux ou extra dotaux de la femme de l’immatriculé.

Le commerçant qui ne remplit pas 1 ees formalités, s’il tombe en faillite, est présumé banqueroutier frauduleux.

4 - L’immatriculation aura lieu au secrétariat de la junte de protection , sur un registre ouvert à cet effet d’après l’autorisation de la junte.

Tous les changements , additions, i retranchements ou modifications !

quelconques à la déclaration doivent i être déclarées au secrétariat, afin j qu’il en soit fait mention sur le regis- !

tre matricule.

5 . Tout propriétaire ou fabricant résidant dans un lieu où il existe un tribunal de commerce a la faculté de se faire inscrire sur le registre matricule ; ils ont le droit alors de concourir aux élections , comme les commerçants.

CU De tcus les EEa - s d e l'Amérique récemment séparés de leur métropole / l e Mexique est le seul dont il ait été possible de se procurer la loi sur l'organisation judiciaire. Elle a été traduite de l'espagnol.

«8 (De la /MM „„ e M eiale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGXOE.

CODE DE WURTEMBERG

tuels. et même les anciens juges-consals des marchands (Co. 3).

621. L’élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira délire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans; îa seconde moitié des juges et des suppléants seranomméepourun an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans.

Il a été ajouté (Loi 3 mars 1840; :

Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l’institution de'l’un ou de plusieurs d’entre eux ait été différée.

623 (1) (Loi 3 mars 1840). Le président et les juges sortant d’exercice après deux années pourront être réélus immédiatementpour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu’après un an d’intervalle.

Tout membre élu en remplacement d’un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

624. Il y aura près de chaque tribu nal un greffier et des huissiers nommés par leRoi : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d’administration publique.

620. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l’exécution des jugements emportant la contrainte par corps :

la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées palun règlement particulier.

626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant nepourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627 (2) (Loi 3 mars 1 840). Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce , aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de

(t) Ancien art. 625. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’après un an d'intervalle. , ...» j

(2) Ancien article 627. Le ministère des avoués est Interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à I article 414 du Code de procédure civile -, nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie , présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n’est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être doanê au bas de l'original ou de la copie de l'assignation , sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais.

2° A alterner avec les juges titulaires, pour les emplois de juges-commissaires des faillites.

Ils n’ont voix délibérative qu’autant qu’ils remplacent un titulaire (626 , C. Fr.). .

11 85 . La charge de president sera annuelle ; les consuls titulaires ou suppléants exerceront leurs fonctions pendant deux ans. Ils seront renouvelés par moitié chaque année, les plus nouveaux prenant la place des anciens sortant; une nouvelle nomination aura lieu pour les places qui resteront vacantes (62 2 et 6 23 , C. Fr . ) .

11 86. Les juges des tribunaux de commerce doivent réunir les conditions suivantes :

1 0 Etre naturels du royaume et avoir trente ans accomplis ;

2° Compter cinq ans au moins de patente et d’exercice du commerce en nom propre et avec ses propres fonds; 3 ° Jouir d’une bonne réputation;

4 ° N’avoir pas fait de faillite coupable ou frauduleuse; et dans le cas de faillite non coupable ou de suspension de paiement, avoir été réhabilités ;

5 ° N’avoir pas été condamnéspour délit à une peine corporelle aîflictive ;

6° N’être pas débiteurs liquides de la banque royale m d’ aucune caisse municipale.

Le président doit avoir dix ans de patente et d’exercice du commerce , et avoir été antérieurement consul titulaire ou suppléant (620, C. Fr.).

1187. Ne peuvent concourir en même temps pour être juges dans les tribunaux de commerce , les parents consanguins au quatrième degré , ni les alliés au second, ni les associés dans une compagnie en nom collectif ou en commandite.

1 1 88. Celui qui a été juge de commerce ne peut être réélu que deux ans après qu’il aura cessé ses fonctions (623, C. Fr.).

11 8g. Les charges de président, de consul titulaire et de suppléant sont à la nomination royale (618, C. Fr., diff.).

1190. Les intendants de province enverront, à la fin de septembre de chaque année , des listes des commercants les plus notables domiciliés dans le territoire de chaque tribunal de commerce; ces listes seront de trente personnes pour les tribunaux de première classe , et de quinze pour ceux de la seconde (6ig,C. Fr.).

1191. Sur ces listes, trois juges consulaires seront nommés par le Roi, le I er novembre, pour chacune des charges du tribunal auxquelles

11 devra être pourvu pour l’année suivante.

1192. Les intendants respectifs des

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