Les tribunaux de commerce connaîtront
1 0 De toutes les contestations entre commerçants, à raison de leur commerce ( 63 i, C. Fr.);
2° Des contestations entre associés, si les parties n’ont pas déterminé d’arbitres ( 65 i, C. Fr., diff.);
3 ° De toutes demandes des tiers contre les commercants;
4» De toute contestation résnltant de lettres de change , effets de commerce ou assurances (602, C. Fr.J;
5 ° Des demandes formées contre les entrepreneurs (art. 3 à 5 );
6° Des demandes résultant te contrats (art. 3 et 7), J ors meB * qu’elles ne seraient pas dirigées co tre un commerçant, pourvu • ; aient été intentées devant le tri ' du lieu du marché, et que le etc enj fût absent à l’époque du charfi e
817. Nul ne peut invoquer,'” matière de commerce, une J url privilégiée.
Sauf les exceptions cl ' d ^“! s ;t tenu d’accepter, a
s’y soumette volonW ^
iction du tribunal
(t) V. art. 1 et 2, page i.
(Z) Autres que celles cr.rau lu Code de JFwtsmoergj-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De la Juridiction commerciale.)
CODE HONGROIS
pour le tribunal d’appel des côtes sera maintenu.
1 3 . La cour sep temvi raie jugera en dernier ressort, en matière commerciale. L'Empereur y adjoindra, pour ces fonctions seulement, deux assesseurs. Il y sera formé, à cet effet, une section permanente , qui n’aura pas de jours fériés. La présence du président et de sept membres sera nécessaire pour juger.