‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 636 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la compétence des tribunaux de commerce c

18. Les tribunaux de commerce connaîtront : i° de la notification des protêts et du dépôt judiciaire en matière de change; 2° de l’inscription de la raison de commerce et des extraits des actes de société; 3 ° de toute contestation en matière de change; 4° de toute contestation entre commerçants , lorsqu’ils exigent îa production des livres de commerce; 5 ° de tous marchés à livrer.

ig. Lorsque le défendeur réside momentanément hors de la juridiction du tribunal de commerce où il est domicilié, le demandeur peut l’assigner ou devant ce tribunal ou devant celui de sarésidence habituelle.

20. Le lieu de paiement indiqué dans les lettres de change est présu mé le domicile des tiers et de tous les garants de la lettre, lors même qu’ils seraient actionnés individuellement ou simultanément.

21. Les tribunaux de commerce connaîtront aussi des contestations relatives aux gages donnés pour sûreté de paiement d’une lettre de change.

22. Si la lettre de change est inscrite sur les immeubles du tireur, de l’accepteur, des endosseurs ou des donneurs d’aval, le tribunal qui doit connaître des différends élevés dans ce cas est celui du lieu de l’inscription.

a 3 . Toute demande reconventionnelle peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

24. En matière de lettres de change, le créancier, dont la créance est garantie par un gage mobilier, ne sera pas astreint à produire à la faillite , s’il estime son gage suffisant.

20- Dans tous les cas non prévus par l’art. 1 8, les tribunaux de com merce pourront refuser de juger les

PRUSSE

CODE RUSSE

pignoratifs entre marchands, et l’expédition des titres et actes qui concernent le commerce et la navigation.

Ce collège est composé d’un directeur , de dix membres , portant le titre de conseillers , dont cinq juges et cinq négociants, et de plusieurs employés subalternes.

Conformément au statut royal du 25 avril 1823, les cinq membres négociants doivent faire partie de la corporation des commerçants, être élus par elle, et confirmés par le Roi. Les négociants ont voix délibérative, à moins qu’il ne s’agisse de l’application exclusive d’un texte de loi ; auquel cas, ils n’ont que voix consultative.

L’appel de ses jugements est porté devant la cour supérieure de la province ou devant le tribunal d’appel siégeant à Kœnigsberg , et en troisième instance devant la cour suprême d’appel de Berlin.

Collège de Dantzick (province de Prusse ).

Ce collège a reçu sa réorganisation en vertu du règlement du 14 septembre 1809. II se compose d’un directeur et de huit membres, dont 4 jurisconsultes et 4 négociants. En vertu du statut royal du 25 avril 1828, ces négociants doivent faire partie de la corporation des marchands et être élus par elle; les autres dispositions sont semblables à celles prescrites pour le collège de commerce et d’amirauté de Kœnigsberg.

Collège de Pillau ( province de Prusse ).

Le règlement du 3 o octobre i 8 i 3 a établi à Pillau une députation permanente exercée par un membre du collège de Kœnigsberg , dont les fonctions consistent à se livrer à une simple enquête juridique , les décisions étant toutes réservées au college.

Collège de Memel (province de Prusse ).

Une députation émanée du tribunal de justice de Memel a été établie par un rescrit ministériel du 29 décembre 1810. Un autre règlement du 22 février 1811 pourvoit à son organisation, en disposant que cette députation sera composée de tous les membres du tribunal et de quatre négociants , portant le titre de conseillers de commerce. Ils doivent également être élus par la corporation des commerçants et en faire partie.

L’appel de ses jugements est porté devant le tribunal d’appel de Kœnigs-

945. Pendant la gestion des biens du failli, les administrateurs ne peuvent être appelés à d’autres fonctions.

946 à 95o. 2s ul ne peut être chargé de pouvoirs devant le tribunal de commerce , s’il n’est inscrit sur le tableau des avocats assermentés et choisis par ce tribunal, qui ne peut sans motifs les exclure du tableau.

95i. Le nombre des avocats assermentés n’est pas fixé. Le tribunal cependant décide si leur nombre est suffisant.

g 52 et g 53 . Les marchands ou hôtes commerçants, les individus attachés à un comptoir, et les avocats de la couronne ou des particuliers , peuvent plaider pour leurs clients, quoique non inscrits sur le tableau.

g 54 - Les présidents , assesseurs et secrétaires, sont salariés par l’Etat.

De la compétence des tribunaux de commerce.

g 55 . Sont de la compétence des tribunaux de commerce: i° toutes les contestations en matière commerciale sur les lettres de change, conventions ou engagements écrits et verbaux relatifs au commerce ( 63 1 et 632 , C. Fr.);

2° Toutes les affaires concernant les faillites, à quelque classe qu’apparliennent les faillis , lors même qu’il s’agirait d’un noble ( 635 , C. Fr.).

g 56 . Sont réputés actes de commerce : i° Toutes les espèces de commerce en gros, demi-gros et en détail ;

2° Le commerce de fabrique et de manufacture, de boutique, de bazar, magasin et autres semblables;

3 o L’industrie commerciale pour la construction, l’achat, le radoub, le fret et l’expédition des navires marchands ;

4 ” Les affaires soumises aux lois commerciales pour 1 achat, la vente, le transport et le dépôt des marchandises ; celles de commission, d’expédition et de courtage ;

5 ° Les envois d’argent dans les villes russes et étrangères; les affaires de change et de banque ( 632 , C. Fr.).

957. Appartiennent aux contrats et aux obligations commerciales :

io Les plaintes des marchands et de leurs commis contre les voituriers et tous autres employés pour le commerce;

20 Les contestations entre les associés d’une maison de commerce ( 5 i, C. Fr.; et 816, C. de Wurt .);

3 <> Les opérations commerciales conclues à la bourse par l’entremise des courtiers ;

4 ° Les contestations survenues à la suite de conventions relatives à la

3IEXIOUE.

6. La junte générale des immatriculés élit tous les ans les individus qui doivent, l’année suivante, composer la junte de protection. Elle ne pourra se réunir pour aucun autre objet, si ce n'est sous la présidence de la première autorité locale, laquelle aura voix prépondérante en cas de partage.

7. Le soir fixé pour l’élection, la junte, composée de quatre commercants immatriculés, avec l’assentiment du premier alcade ou du corrégidor qui le remplace , constitue la junte pour recevoir les votes.

8 à i 3 . Ces articles sont relatifs à des dispositions de détail , sur les formalités prescrites pour Sélection des membres de la junte de protection.

14. Les membres des tribunaux de commerce ne devront pas concourir à l’élection des membres de la junte de protection.

1 5 . Toute junte de protection se compose d’un nombre de votants fixé par la junte départementale. Ce nombre ne doit pas être au-dessus de cinq ni excéder vingt.

16. Pour avoir voix délibérative dans la junte de protection, il faut être immatriculé, âgé de vingt-cinq ans, diriger un établissement commercial ou agricole, ou être propriétaire ou associé d’une manufacture , n’avoir jamais fait faillite , ni avoir frauduleusement suspendu ses paiements.

Les deux tiers au moins des votants dans la junte devront jouir de l’exercice des droits de citoyens.

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