‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 640 sur 1385 · Comme 1142, C. N · texte numérisé non relu

Comme 1142, C. N

g 3 o à 936 . Comme 1146 à ii 52 C. N.

g 3 j. Quant à l’indemnité en dommages-intérêts pour l’inexécution deobligations qui se bornent au paie ment d’une certaine somme d’argent, on se conformera aux disposition; contenues dans le titre 1 er : Des actions commerciales en général ( V.

page 125 ).

TITRE V

Des preuves.

CODE DE AVCRTEMBERg

938 . Tout individu qui réclame un droit ou qui allègue un fait doi le prouver.

939. La preuve est un acte judiciaire que le juge certifie à l’appui d’un fait qui,jusque-Ià,aparu douteux.

94 0. La preuve doit toujours être une et jamais équivoque. La simple possibilité du contraire constitue une preuve insuffisante.

94 J- Lorsque le juge ou le jury de commerce déduit d’un fait une conclusion de nécessité et non de possibilité, la preuve qu’il en tire est suffisante pour motiver sa décision.

942. La preuve judiciaire repose sur des écrits, des témoignages, des présomptions, sur les aveux des parties , et sur le serment ( 1 3 1 6, C. JV.).

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