‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 642 sur 1385 · Toute aux achats · texte numérisé non relu

Toute aux achats

contestation relative qu’un commercant fait pour son usage particulier,' excepté le cas de 1 art. 8i6-6°, et toute diffi.

culte qui se rattache à la vente d’un fonds de commerce, ne sont pas jugées par les tribunaux de commerce.

822. Les affaires commerciales peuvent être portées devant les tribunaux civils, mais non les affaires civiles devant les tribunaux de commerce (t).

823. Il n’y a pas lieu à appel si les parties y ont renoncé d’avance, et si la valeur du litige n’excède pas 200 florins (2).

824. L’appel n’est porté au tribunal d’appel que si l’importance de la contestation excède 200 florins.

822. Les dispositions relatives à la procédure devant les tribunaux civils sont applicables aux cas analogues devant les tribunaux de commerce ( 44 , C. de procéd. civ. Fr., diff).

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